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98NT00323

CETATEXT000007533797 J4XLX2000X06X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT00323, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00323 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1694 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis n 97-01198 de la Chambre régionale des comptes (C.R.C.) du Centre du 15 mai 1997 qui a considéré que n'était pas une dépense obligatoire la somme de 75 000 F dont elle demandait l'inscription d'office au budget de la commune de Genillé en exécution de la garantie d'emprunt souscrite par celle-ci ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la C.R.C. du Centre ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret n 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé ; Vu le décret n 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 20 décembre 1988, le conseil municipal de Genillé (Indre-et-Loire) a décidé de vendre une parcelle de la zone industrielle, créée par la commune sur son territoire au lieu-dit "La Varenne", à M. Y..., qui souhaitait y implanter un atelier de réparation de cycles et motoculteurs ; que pour financer son projet, cet artisan a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Touraine un emprunt de 150 000 F, que la commune a décidé de garantir à hauteur de 50 % par une délibération de son conseil municipal du 16 juin 1989 ; que la vente du terrain a été régularisée par un acte notarié du 13 septembre 1989, signé notamment par le maire de Genillé, incluant le contrat de prêt susmentionné, dont l'article 3, qui stipulait au profit de la Caisse d'Epargne une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble objet du prêt, rappelait également la garantie de la commune en prévoyant qu'elle serait recueillie par acte sous seing privé ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Y... par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 19 juillet 1994, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire, succédant à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Touraine, a prononcé la déchéance du prêt, puis, par une lettre du 21 novembre 1996 valant sommation de payer, a demandé à la commune de Genillé de mettre en uvre son engagement, et, en l'absence d'exécution de celui-ci, a saisi la Chambre régionale des comptes (C.R.C.) du Centre le 9 avril 1997 d'une demande tendant à ce que soit constaté le caractère obligatoire de la dépense de 75 000 F, correspondant au montant de ladite garantie, et à ce que la commune soit mise en demeure d'inscrire cette somme à son budget ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 janvier 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 15 mai 1997 par lequel la C.R.C. a estimé que sa créance ne constituait pas une dépense obligatoire au sens de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : "Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. - La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. - Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'il résulte de ces dispositions que la C.R.C. ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; Considérant que si, nonobstant l'absence de conclusion de l'acte sous seing privé initialement prévu, la garantie accordée par la commune existe du seul fait de la délibération du conseil municipal du 16 juin 1989, et est créatrice de droits au profit de la Caisse d'Epargne, prêteur, comme de l'emprunteur, le maire de Genillé, en signant l'acte notarié du 13 septembre 1989, ne pouvait aller au-delà des mesures d'exécution définies par la délibération du 16 juin 1989 dont il tenait son habilitation à intervenir au nom de la collectivité qu'il représentait ; Considérant qu'aux termes de la délibération du 16 juin 1989, le conseil municipal de Genillé a assorti sa décision de garantir l'emprunt souscrit par M. Y... d'une précision en vertu de laquelle la commune se réservait "le droit de récupérer les biens faisant l'objet du prêt si la procédure de garantie se trouvait mise en uvre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite précision, inséparable de la décision qu'elle accompagne, ne présente pas le caractère subsidiaire allégué par la requérante, mais doit être analysée comme une condition suspensive à laquelle la commune a entendu subordonner l'effectivité de son engagement ; que l'hypothèque stipulée en faveur de la banque dans le contrat de prêt incorporé à l'acte notarié du 13 septembre 1989 pouvant apparaître incompatible avec cette condition, la dette dont la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire réclame le paiement en application de l'engagement de garantie pris par la commune de Genillé devait être regardée comme faisant l'objet, de la part de cette dernière, d'une contestation sérieuse qui s'opposait à la constatation par la C.R.C. du Centre du caractère de dépense obligatoire de la somme réclamée ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales que l'avis par lequel une chambre régionale des comptes rejette une demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une collectivité territoriale et à ce qu'elle adresse une mise en demeure, ne constitue pas un acte juridictionnel mais une décision administrative ; que, par suite, le moyen invoqué par la Caisse d'Epargne et tiré de ce que l'avis de la C.R.C. du Centre aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6, paragraphe 1, de la convention est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 101 du décret du 23 août 1995 susvisé et de l'article L.242-2 du code des juridictions financières impliquaient que le représentant de la collectivité locale soit informé de son droit de présenter des observations écrites ou orales en réponse à la saisine susmentionnée, afin que soit respectée la procédure contradictoire suivant laquelle doivent être adoptés les avis de la C.R.C. en vertu de l'article L.241-13 du même code, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait à la C.R.C. de communiquer lesdites observations à l'auteur de la saisine ; que, par suite, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Centre-Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que la C.R.C. du Centre aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure faute pour elle, avant que n'intervienne l'avis du 15 mai 1997, d'avoir reçu les observations formulées par le maire de Genillé par lettre du 2 mai 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Genillé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire à payer à la commune de Genillé une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire est rejetée.Article 2 : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire versera à la commune de Genillé une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Centre-Val de Loire, à la commune de Genillé et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 135-01-07-07 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES 135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des juridictions financières L242-2, L241-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L1612-15, 6 Décret 95-945 1995-08-23 art. 101

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