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95NT00331

CETATEXT000007533799 J4XLX2000X06X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 95NT00331, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00331 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 1995, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2167 du 22 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Yves Y..., la décision du Service maritime et de navigation de Nantes du 23 juillet 1990 lui refusant le bénéfice du versement de l'allocation chômage ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code du travail maritime ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me BENBRAHIM, avocat de M. Yves Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Yves Y..., employé sous contrat à durée indéterminée par le service des phares et balises en qualité, en dernier lieu, de commandant du baliseur Charles X... relevant du centre de balisage de Saint-Nazaire, a demandé au Tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 1990 par laquelle le Service maritime et de navigation de Nantes lui a refusé le bénéfice des allocations de chômage à la suite de sa précédente décision du 4 septembre 1989 mettant fin, illégalement selon lui, à ses fonctions pour limite d'âge ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme fait appel du jugement du 22 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code du travail maritime, issu de la loi du 13 mars 1926 : "Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé" ; qu'aux termes de l'article 4 du même code : "Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les relations de travail de M. Y... avec l'Etat, son employeur, qui a la qualité d'armateur, étaient soumises, pendant les périodes d'embarquement, au code du travail maritime et, en dehors de ces périodes, au code du travail ; que, par suite, les litiges opposant M. Y... à son ancien employeur relèvent, comme tout conflit entre un marin et un armateur, de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il en est de même du litige concernant le refus de l'Etat de lui verser des allocations de chômage, dès lors que même si l'intéressé n'exerce plus sa profession, ce litige, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal par le jugement attaqué, se rapporte aux relations de travail qui avaient préalablement existé et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient régies par le droit privé du travail, relevaient de la compétence des juridictions judiciaires ; Considérant que, d'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... doit être annulé ; que, d'autre part, les conclusions susvisées de M. Y... présentées en appel et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes perçues en exécution du jugement litigieux doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Yves Y... devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions en appel tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes perçues en exécution du jugement litigieux sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Yves Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Yves Y.... 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail maritime 2, 4 Loi 1926-03-13

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