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98NT00358

CETATEXT000007533803 J4XLX2000X06X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 98NT00358, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00358 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998 présentée par M. René Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-915 en date du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 27 juin 1988 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne s'est opposé à l'enlèvement des statues dites des "Quatre Saisons" du parc de sa propriété, le château du Bosq ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 11 décembre 1997, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 27 juin 1988 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Bretagne s'est opposé à l'enlèvement des statues dites des Quatre Saisons du parc du château du Bosq ; Considérant que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, la circonstance que, par un arrêté du 1er octobre 1994, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le château du Bosq et les statues des Quatre Saisons n'est pas de nature à rendre légale la décision du 27 juin 1988 du directeur régional des affaires culturelles de Bretagne qui a été prise antérieurement à l'intervention dudit arrêté du 1er octobre 1994 ; Considérant que M. Y... n'apporte, d'autre part, aucune autre précision permettant d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en annulant ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 juin 1988 susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer aux consorts X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera aux consorts X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., aux consorts X... et au ministre de la culture et de la communication. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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