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97NT00394

CETATEXT000007533808 J4XLX2000X06X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00394, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00394 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6376 du 26 novembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à la SA SINA la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de décider que la SA SINA sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés (années 1987 et 1988) à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me PAVET, avocat de la société SINA, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause l'abattement que la société anonyme Société Industrielle Nazairienne Automobiles (SINA) avait pratiqué sur ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; qu'il en est résulté pour ladite société des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 qui ont été dégrevées par le tribunal et dont le ministre chargé du budget demande le rétablissement ; Considérant que la société anonyme SINA, constituée le 30 octobre 1986, a conclu le 1er décembre 1986 un contrat de concession avec la SA des automobiles Peugeot aux termes duquel celle-ci lui a confié le droit de vendre des véhicules neufs de marque Peugeot et Talbot dans une zone comprenant outre la ville de Saint-Nazaire les cantons de Montoir-de-Bretagne et Pontchâteau ; qu'avant la conclusion de ce contrat la même activité était exercée dans le même secteur géographique par une filiale de la SA des automobiles Peugeot, la société SIAO, qui disposait d'un réseau d'agents ; que si, par une lettre du 25 novembre 1986 la SA des automobiles Peugeot a informé ces derniers que les contrats les liant avec la SIAO cesseront d'avoir effet à compter du 1er décembre 1986, l'article IX-1 du contrat de concession prévoyait que le concessionnaire devait, avec l'accord du constructeur, s'assurer le concours d'agents, les localités énoncées coïncidant précisément avec celles des agents liés auparavant à la société SIAO ; qu'en février 1987 la société SINA a conclu des contrats avec ces mêmes agents ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'une partie de son chiffre d'affaires provenait non pas de la vente de véhicules neufs mais de travaux de réparation et de carrosserie automobiles, la société SINA doit être regardée comme ayant repris à travers le réseau d'agents, la clientèle de la société SIAO ; que, dès lors, elle ne constituait pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts et c'est donc à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime de faveur prévu par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société SINA ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société SINA a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Société Industrielle Nazairienne Automobiles. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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