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98NT00418

CETATEXT000007533810 J4XLX2000X06X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT00418, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00418 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1998, présentée pour M. Arnauld X..., demeurant ..., par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-409 du 19 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 décembre 1995 lui retirant le bénéfice des droits que lui conférait son admission au concours de recrutement du C.A.P.E.S. d'anglais en 1992 ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du ministre ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me GEFFROY, substituant Me RAIMBOURG, avocat de M. Arnauld X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 21 juin 1995, le Tribunal administratif de Rennes, estimant que la maladie de Stargardt dont souffre M. Arnauld X..., recruté par la voie du concours externe de 1992, n'était pas incompatible avec les obligations de l'emploi de professeur certifié d'anglais, a annulé un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 septembre 1993, modifié le 16 décembre 1993, mettant fin à son stage de formation à l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Bretagne, pour inaptitude physique ; que, par le jugement attaqué du 14 juin 1996, le Tribunal administratif a, en revanche, rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1995 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a retiré le bénéfice de son admission au concours externe du CAPES d'anglais, faute pour l'intéressé d'avoir rejoint son affectation au site de Vannes de l'I.U.F.M. et au lycée Charles de Gaulle de Vannes pour y effectuer une seconde année de stage ; Considérant qu'en exécution du jugement du 21 juin 1995, M. X... a été réintégré à compter du 1er septembre 1995 dans ses fonctions de professeur certifié stagiaire d'anglais et autorisé à renouveler pour la deuxième et dernière fois son stage au site de Vannes de l'I.U.F.M., par arrêté ministériel du 10 octobre 1995 ; que le requérant fait valoir que sa réintégration ne tenait pas compte de sa titularisation, ni de son état de santé ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été ajourné à l'examen de qualification professionnelle de 1993, et que son affectation au collège de Grande-Synthe (Nord) par arrêté du 18 juin 1993 lors du mouvement national d'affectations et de mutations, était nécessairement subordonnée, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972, à son admission à cet examen ; que, d'autre part, il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à Vannes, sur les lieux de sa nouvelle affectation, même si il estimait que celle-ci n'était pas la mieux adaptée à son état ; qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 14 et 21 novembre 1995, il a maintenu son refus de rejoindre son affectation ; Considérant qu'en s'abstenant de rejoindre son poste, et sans pouvoir utilement prétendre qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... s'est placé, par son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés pour garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ou des droits statutaires qu'il revendique ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le ministre n'était pas tenu de le mettre à même de demander la communication de son dossier ; qu'en ne déférant pas aux mises en demeure, qui l'informaient des risques d'exclusion auxquels il s'exposait, rompant ainsi le lien qui l'unissait à nouveau à l'administration, M. X... s'est rendu coupable d'un abandon de poste le rendant passible d'un licenciement, sans que puisse y faire obstacle une éventuelle illégalité de la décision d'affectation, dont l'irrégularité n'était, en tout état de cause pas manifeste et qui n'était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que la circonstance qu'il se trouve depuis sans emploi ne peut influer sur la légalité de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 décembre 1995 constatant, qu'à défaut d'avoir rejoint son affectation, il avait perdu les droits que lui conférait le bénéfice de son admission au concours du C.A.P.E.S. d'anglais, session 1992 ;Article 1er : La requête de M. Arnauld X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnauld X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 36-07-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Décret 72-581 1972-07-04 art. 26

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