CETATEXT000007533812 J4XLX2000X12X0000002500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02500, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02500 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, enregistrés le 13 octobre 1999 et le 2 février 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Z... Zohra HAMOU Y... épouse X... demeurant à Hadjadj (Algérie), ... W de Mostaganem, par Me A..., avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-4999 du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1998 du ministre des affaires étrangères (direction des français à l'étranger et des étrangers en France) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 1998 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères." ; Considérant que la décision en date du 14 octobre 1998 qui refuse la délivrance d'un visa de court séjour sollicitée par Mme X..., ressortissante algérienne résidant en Algérie, émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France ne justifie, à la date susmentionnée, d'aucune décision du ministre des affaires étrangères prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 lui conférant pour statuer sur la demande de Mme X... les attributions confiées par l'article 4 du même décret aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 14 octobre 1998 est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 août 1999 et la décision du ministre des affaires étrangères du 14 octobre 1998 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires étrangères. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1995-09-05 Décret 47-77 1947-01-13 art. 4, art. 6 bis Loi 99-1172 1999-12-30 art. 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.