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97NT02532

CETATEXT000007533815 J4XLX2000X12X0000002532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 97NT02532, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02532 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 novembre 1997, 4 mai 1999, 17 mai 2000 et 27 octobre 2000, présentés par M. Emile X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-956 du 13 novembre 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Association foncière de remembrement de la commune de Miniac-Morvan de lui communiquer l'ensemble de ses délibérations ; 2 ) d'ordonner à l'Association foncière de remembrement de la commune de Miniac-Morvan de lui communiquer l'ensemble de ses délibérations ; 3 ) de condamner l'Association foncière de remembrement de la commune de Miniac-Morvan à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que M. X... avait demandé les 2 et 11 septembre 1996 la communication des délibérations prises par l'Association foncière de remembrement de la commune de Miniac-Morvan chargée de certains travaux connexes au remembrement de la commune ; que celle-ci n'ayant pas accédé à sa demande, M. X... a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 20 novembre 1996 ; que M. X... a, le 12 décembre 1996, réitéré sa demande de communication auprès de l'association foncière qui ne lui a pas davantage donné satisfaction ; que ce silence gardé par l'association sur cette demande de M. X..., doit être regardé comme un refus de la communication demandée et constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure demandée par M. X... au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et tendant à ce que soit ordonnée la production de la totalité des délibérations prises par l'association foncière, qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R.130 précité ; qu'il suit de là que la demande de M. X... était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 13 novembre 1997, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association foncière de remembrement de la commune de Miniac-Morvan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association foncière de remembrement de la commune de Miniac-Morvan et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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