CETATEXT000007533817 J4XLX2000X12X0000002541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 98NT02541, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02541 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant au lieudit "Le Tertre du Fresne" 22240 Plurien (Côtes-d'Armor), par Me Yves de MORHERY, avocat au barreau de Dinan ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5235 en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1992 par lequel le maire de Plurien (Côtes-d'Armor) a refusé de lui délivrer un permis de construire des bâtiments et ouvrages à destination d'élevage porcin au lieudit "La Ville Bran" et de la décision en date du 22 septem-bre 1992 par lequel le maire de Plurien a rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté ; 2 ) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3 ) de condamner la commune de Plurien à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me de MORHERY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plurien, relatif à l'accès et à la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes ..." ; Considérant que pour refuser à M. X... le permis de construire qu'il demandait pour les bâtiments et installations destinés à l'agrandissement de son élevage porcin, le maire de Plurien s'est fondé sur l'absence de justification d'une autorisation du propriétaire d'une parcelle dont l'utilisation était nécessaire à la desserte du terrain d'assiette du projet et sur ce que ce terrain ne possédait pas d'accès de caractéristiques suffisantes au regard des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'exploitation de M. X... disposait d'un accès sur le ..., appartenant à l'association foncière de remembrement de Plurien, la desserte de l'exploitation, telle qu'elle devait résulter de l'agrandissement prévu, par ce chemin à partir de la R.D. n 786 n'était pas possible, dès lors qu'à la date de la décision de refus elle supposait le passage sur la parcelle d'un tiers qui n'avait pas donné son accord à ce passage ; Considérant, toutefois, que les parcelles qui comprennent le terrain d'assiette des bâtiments existants et prévus de l'élevage de M. X... sont également desservies, au sud, par le ... ; qu'il n'est pas établi que le requérant, membre de l'association foncière de remembrement propriétaire de ce chemin, n'aurait pas disposé d'un droit d'usage sur celui-ci pour les besoins de son exploitation ; qu'eu égard, notamment, aux photographies des lieux produites en appel, l'affirmation de la commune selon laquelle ce chemin et la voie communale qui le relie à la R.D. n 786 ne correspondraient pas à ces besoins en raison de l'étroitesse et de la dangerosité du parcours, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il ressort également de celles-ci que les bâtiments d'élevage existants et prévus étaient, à la date du refus de permis attaqué, reliés au ..., sur les parcelles de M. X..., par un chemin empierré, d'une largeur de 3,10 mètres environ, qui présentait des caractéristiques suffisantes au regard de la nature et de l'importance de l'exploitation au sens des dispositions de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Plurien ; que, par suite, M. X... ne pouvait se voir opposer un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Plurien à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 23 juillet 1998 du Tribunal administratif de Rennes ensemble l'arrêté en date du 11 juin 1992 du maire de Plurien sont annulés.Article 2 : La commune de Plurien versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Plurien et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.