CETATEXT000007533826 J4XLX2000X06X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 97NT00639, inédit au recueil Lebon 2000-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00639 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. Charles X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93.3053-93.3436 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 000 F au titre de la première instance et 12 000 F au titre de l'appel en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163, alors en vigueur, du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; que ces dispositions, qui se bornent à permettre l'imposition d'une partie des revenus exceptionnels sur les années antérieures à leur réalisation, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire totalement à l'impôt cette partie des revenus ; que, par suite, dans le cas où un revenu exceptionnel devient imposable par l'effet d'une disposition législative nouvelle, il y a lieu, lorsque le contribuable demande le bénéfice de l'étalement de ce revenu sur le fondement de l'article 163, et pour déterminer alors les modalités d'imposition de ce revenu sur les années antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle, de faire application des dispositions en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ; Considérant que M. Charles X... a réalisé le 16 octobre 1990 une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi de finances n 90-1168 du 29 décembre 1990, codifiées sous l'article 92 J du code général des impôts, qui soumettent à cette imposition, pour la première fois à compter du 12 septembre 1990, certaines catégories de gains de cession de droits sociaux ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. Charles X... n'est pas fondé à soutenir qu'à raison de l'étalement dont il est en droit de bénéficier en application de ces dispositions, les fractions de la plus-value qu'il a réalisée en 1990, réparties sur les années 1987, 1988 et 1989 au titre desquelles les plus-values de cette nature n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, devraient être soustraites à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il y avait lieu d'appliquer auxdites fractions de cette plus-value les dispositions en vigueur en 1990, année du fait générateur de l'impôt ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, imposer la totalité de cette plus-value au taux proportionnel de 16 % ; Considérant il est vrai, que M. Charles X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et du décret du 28 novembre 1983, une instruction en date du 15 décembre 1984 5-B-263 prise pour l'application des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; que toutefois, cette instruction ne traite pas du cas des plus-values non imposables à l'impôt sur le revenu avant l'année au titre de laquelle l'étalement est demandé ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer une réponse ministérielle à M. Z..., député, en date du 11 avril 1991, qui ne précise pas que les fractions étalées d'une plus-value imposable devraient échapper à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions de M. Charles X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Charles X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES CGI 163, 92 J CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1983-11-28 Instruction 1984-12-15 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 18
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