CETATEXT000007533831 J4XLX2000X02X0000002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 96NT02271, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02271 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1996, présentée pour M. et Mme X... Y..., demeurant ..., par Me MEAR, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1273 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, par suppression de déductions effectuées sur leurs revenus fonciers, et des intérêts de retard correspondants, ainsi qu'au sursis de paiement de l'imposition contestée ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me MEAR, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; et qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; Considérant que la notification de redressement en matière de revenus fonciers, adressée à M. Y... le 12 décembre 1989, indiquait la catégorie des revenus concernés, l'année et les bases d'imposition ainsi que les dispositions applicables du code général des impôts ; que les notions de dépenses d'entretien et de réparations et de dépenses d'amélioration déductibles ont été clairement explicitées ; qu'au regard de ces définitions, le service a mentionné que les travaux dont les montants avaient été portés en déduction par le contribuable et dont ce dernier connaissait le détail ne pouvaient être considérés comme des dépenses déductibles ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu il a d'ailleurs fait ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que celui-ci, contrairement à ce qu'il allègue, avait conservé les originaux des factures litigieuses ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines : a- les dépenses de réparation et d'entretien ... b- les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux restant en litige correspond à hauteur de 88 160 F à des travaux entrepris sur un local commercial à des fins d'aménagement et non de réparation ou d'entretien et, à hauteur de 26 961 F, à des travaux d'aménagement de combles en pièce habitable dans la partie de l'immeuble à usage d'habitation, travaux qui ont entraîné un agrandissement de cette partie habitable ; que si, pour la première fois en appel, le contribuable soutient que la pièce dont il s'agit était déjà utilisée pour l'habitation avant aménagement, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de justification ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'aucune de ces dépenses n'était déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1
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