CETATEXT000007533832 J4XLX2000X02X0000002277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 2000, 96NT02277, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02277 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-34 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces cotisations supplémentaires ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F hors taxes, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., président du conseil d'administration de la S.A. Vimoutiers Distribution, a demandé la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, suite à la requalification en revenus distribués d'une fraction des rémunérations reçues par lui de cette société ; que, par le jugement attaqué du 1er octobre 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1 ) du 1 de l'article 39" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge, M. Y... soutient qu'en fixant respectivement à 320 000, 350 000 et 440 000 F le montant non excessif de sa rémunération sur les trois années en cause, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration, qui s'est fondée sur une comparaison entre le niveau de sa rémunération et la rémunération des dirigeants de quatre autres entreprises du même secteur, n'aurait pas démontré le caractère excessif du surplus de rémunération dès lors que les entreprises choisies pour constituer l'échantillon de référence ne présenteraient pas des caractéristiques similaires ou au moins approchantes à celles de la S.A. Vimoutiers Distribution ; qu'il soutient encore qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte de la valeur de son travail qui s'est traduit, pendant la période en litige, par une importante progression du chiffre d'affaires ; Considérant que la demande présentée par M. Y... a été rejetée par le Tribunal administratif de Caen aux motifs, d'une part, que, nonobstant les quelques différences de taille ou de mode de gestion ou de répartition des bénéfices existant entre la S.A. Vimoutiers Distribution et les quatre entreprises retenues par l'administration pour effectuer des comparaisons, ces entreprises constituaient un échantillon représentatif, d'autre part, qu'il avait été suffisamment tenu compte de la valeur et de l'importance du travail de l'intéressé ; que le requérant, qui reprend en appel les mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance, n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée par le tribunal ; qu'il y a lieu, dès lors et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 111 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.