CETATEXT000007533836 J4XLX2000X02X0000002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 février 2000, 99NT02428, inédit au recueil Lebon 2000-02-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02428 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Massika X..., demeurant chez Mme Joséphine Y..., ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1879 du 15 juillet 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 31 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'article R.149-2 du même code dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, ( ...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, qu'elle a envoyé un timbre fiscal de 100 F après avoir reçu notification de la mise en demeure en date du 24 mars 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... n'établit pas s'être acquittée en temps utile de l'obligation résultant, à peine d'irrecevabilité, des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme irrecevable pour ce motif ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires étrangères. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2, R149-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.