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97NT02519

CETATEXT000007533838 J4XLX2000X02X0000002519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT02519, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02519 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant Ferme de la Boulette 41230 Courmemin (Loir-et-Cher), M. Jean X... et Mme Cécile X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par la SCP d'avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR ; MM. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-824 du 9 septembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et de Concriers qu'en ce qui concerne le compte n 2556 devenu n 233 après remembrement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner une expertise sur le classement de leurs terres ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; En ce qui concerne le classement des parcelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire explicatif du classement établi par le géomètre-expert chargé des opérations du remembrement intercommunal effectué dans les communes de Concriers et de Seris, que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elle, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a tenu compte, non seulement de la profondeur de terre cultivable de chaque parcelle, mais aussi de données de fait telles que la qualité du sol, la présence d'obstacles sur les parcelles et la proximité de bois ; que si les requérants produisent une étude établie à leur demande par un expert agricole et foncier, cette étude qui concerne pour l'essentiel des parcelles d'autres comptes que ceux en litige, ne permet en tout état de cause pas d'apprécier compte par compte, en quoi la règle d'équivalence serait méconnue ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen tiré de l'erreur de classement de leurs parcelles doit être écarté ; En ce qui concerne l'équivalence en valeur de productivité réelle ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural que la loi ne garantit pas aux propriétaires une équivalence classe par classe dans une même nature de culture ; que la commission départementale d'aménagement foncier est seulement tenue d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chaque nature de culture ; Considérant qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 81 ares 67 centiares évalués à 6368 points, le compte 232 des biens dont M. Gabriel X... est nu-propriétaire et M. Jean X... usufruitier, a reçu des attributions de 91 ares 24 centiares évalués à 6393 points ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la commission départementale n'a pas assuré aux intéressés l'équivalence pour les classes 3 et 4 de terres, la règle de l'équivalence, qui s'apprécie pour l'ensemble du compte, a été respectée ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : " Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir qu'ils n'ont reçu aucune attribution dans la classe 3 de la catégorie terres alors qu'ils y apportaient des parcelles, il ressort des fiches de répartition que ce déficit n'a affecté qu'environ 6 % de la surface des apports ; que la baisse d'attributions en classe 4, faisant partie des catégories de terres de qualité moyenne, a été compensée, d'une part, par des attributions importantes en classe 5 appartenant également aux terres de qualité moyenne et, d'autre part, par la suppression des parcelles apportées en classes 7 et 8 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées à la répartition des biens de leur compte aient entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'équilibre dans leurs conditions d'exploitation ; Considérant, en second lieu, que le remembrement s'apprécie par compte de propriété et non par rapport à l'ensemble de l'exploitation lorsque celle-ci comporte plusieurs comptes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que les conditions d'exploitation de certaines de leurs parcelles pourraient se trouver aggravées en cas de mutation de propriété, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gabriel X... et M. et Mme Jean X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et Concriers en tant qu'elle concerne le compte 232 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Gabriel X... et M. et Mme Jean X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gabriel X... et M. et Mme Jean et Cécile X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Gabriel X..., à M. et Mme Jean et Cécile X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-4, L123-1

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