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97NT02520

CETATEXT000007533840 J4XLX2000X02X0000002520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533840.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT02520, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02520 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour Mme Brigitte X..., demeurant 41500 Seris (Loir-et-Cher), M. Pierre Y... et Mme Thérèse Y..., demeurant 41500 Seris (Loir-et-Cher), par la SCP d'avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-826 du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Seris-Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner une expertise sur le classement de leurs terres ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; En ce qui concerne le classement des parcelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire explicatif du classement établi par le géomètre-expert chargé des opérations du remembrement intercommunal effectué dans les communes de Concriers et de Seris, que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elle, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a tenu compte, non seulement de la profondeur de terre cultivable de chaque parcelle, mais aussi de données de fait telles que la qualité du sol, la présence d'obstacles sur les parcelles et la proximité de bois ; que si les requérants produisent une étude établie à leur demande par un expert agricole et foncier, cette étude qui concerne pour l'essentiel des parcelles d'autres comptes que ceux en litige, ne permet en tout état de cause pas d'apprécier compte par compte, en quoi la règle d'équivalence serait méconnue ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen tiré de l'erreur de classement de leurs parcelles doit être écarté ; En ce qui concerne l'équivalence en valeur de productivité réelle ; Considérant, d'une part, que le respect de la règle d'équivalence doit s'apprécier compte par compte ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que la somme des attributions des quatre comptes des biens dont Mme X... est nue-propriétaire, est inférieure à la somme des apports de ces quatre comptes, ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 6 hectares 28 ares 30 centiares évalués à 47780 points, le compte 266 des biens dont Mme Brigitte X... est nue-propriétaire et M. Pierre Y... usufruitier, a reçu des attributions de 6 hectares 73 ares 83 centiares évalués à 47556 points ; qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 7 hectares 64 ares 13 centiares évalués à 65087 points, le compte 268 des biens dont Mme Brigitte X... est nue-propriétaire et M. et Mme Pierre et Thérèse Y... sont usufruitiers, a reçu des attributions de 7 hectares 30 ares 38 centiares évalués à 64987 points ; qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 12 hectares 33 ares 06 centiares évalués à 98217 points, le compte 269 des biens dont Mme Brigitte X... est nue-propriétaire et M. Paul Y... usufruitier, a reçu des attributions de 12 hectares 32 ares 59 centiares évalués à 97996 points ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence a été respectée pour chacun de ces comptes ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : " Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant que le moyen tiré du caractère irrationnel de la forme des parcelles attribuées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Brigitte X... et M. et Mme Pierre et Thérèse Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Brigitte X... et M. et Mme Pierre et Thérèse Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Brigitte X... et M. et Mme Pierre et Thérèse Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X..., à M. et Mme Pierre et Thérèse Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-4, L123-1

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