CETATEXT000007533845 J4XLX2000X03X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 97NT00044, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00044 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée par l'association "Team 4 x 4 Montluçon", dont le siège est Espace Boris X..., rue des Faucheroux à Montluçon
(03100), représentée par son président ; L'association "Team 4 x 4 Montluçon" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95779 - 951146 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du 14 mars 1995 du maire de la commune de Vesdun (Cher) interdisant la circulation des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux et les voies communales non goudronnés, ainsi que d'un arrêté du 31 mars 1995 du maire de la commune de Culan (Cher) interdisant la circulation des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux et les voies communales non goudronnés, ainsi que dans le lit de la rivière Arnon ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir joint les demandes de l'association "Team 4 x 4 Montluçon" tendant à l'annulation de deux arrêtés pris par les maires des communes de Vesdun et de Culan, les a rejetées pour irrecevabilité, faute pour leurs signataires de justifier d'un mandat les habilitant à présenter des conclusions au nom de l'association ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vesdun, la circonstance que l'arrêté de son maire du 15 mars 1995 a été "annulé" par un arrêté du 5 juillet 1997 et remplacé par un arrêté du même jour prenant effet à compter du 12 juillet 1997 ne rend pas sans objet les conclusions de l'association "Team 4 x 4 Montluçon" tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1995 qui a reçu exécution ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'instance n 95779 devant le Tribunal administratif, l'association "Team 4 x 4 Montluçon" a produit en annexe à un mémoire enregistré le 5 octobre 1995, le procès-verbal d'une réunion de l'ensemble de ses adhérents tenue le 14 mars 1995 demandant au bureau de déposer devant les tribunaux administratifs concernés une demande d'annulation contre tout arrêté municipal jugé discriminatoire et a mandaté à cet effet le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l'association au motif que le président et le secrétaire, signataires de ces demandes, ne justifiaient pas de leur qualité à agir au nom de l'association ; qu'ainsi, le jugement susvisé doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association "Team 4 x 4 Montluçon" devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que l'arrêté du 14 mars 1995 du maire de Vesdun et l'arrêté du 31 mars 1995 du maire de Culan interdisaient l'accès de tous les chemins ruraux et voies communales non goudronnés de ces deux communes aux "véhicules 4 x 4" ; Considérant que les deux arrêtés visaient les articles L.131-1, L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes et se fondaient sur les dégradations occasionnées par le passage des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux, ainsi que sur la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation ; que ces arrêtés satisfaisaient ainsi à l'obligation de motivation imposée par lesdits articles L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes, alors en vigueur ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de limitation dans le temps des dispositions des arrêtés litigieux doit être écarté ; Considérant que la circonstance que les véhicules dits "4 x 4" n'aient pas fait l'objet d'une réglementation spécifique au regard, notamment, des conditions d'immatriculation et de circulation ne faisait pas obstacle à ce que les maires de Vesdun et de Culan, sans prononcer de la sorte une mesure d'interdiction générale ou entachée de discrimination illégale, interdisent la circulation de certains types de véhicules sur les tronçons non goudronnés des chemins ruraux et des voies communales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le but poursuivi aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association "Team 4 x 4 Montluçon" tendant à l'annulation des arrêtés litigieux des maires de Vesdun et de Culan doivent être rejetées ; Sur les conclusions des communes de Vesdun et de Culan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association "Team 4 x 4 Montluçon" à payer aux communes de Vesdun et de Culan la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par l'association "Team 4 x 4 Montluçon" devant le Tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : Les conclusions des communes de Vesdun et de Culan tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Team 4 x 4 Montluçon", à la commune de Vesdun, à la commune de Culan et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code des communes L131-1, L131-4, L131-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1