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97NT00106 97NT00107

CETATEXT000007533851 J4XLX2000X12X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00106 97NT00107, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00106 97NT00107 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1997, sous le n 97NT00106, présentée pour la S.A.R.L. LE MEMPHIS, dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats à Rennes ; La S.A.R.L. LE MEMPHIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.308 - 95.309 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des pénalités afférentes, y compris les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des pénalités afférentes, y compris les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3 ) de condamner le directeur des services fiscaux du Morbihan, ès-qualité, au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1997, sous le n 97NT00107, présentée pour la S.A.R.L. LE MEMPHIS, dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats au barreau de Rennes ; La S.A.R.L. LE MEMPHIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.973 - 91.974 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner le directeur des services fiscaux du Morbihan à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de la S.A.R.L. LE MEMPHIS, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. LE MEMPHIS tendent à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 30 novembre 1999, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard afférents d'une part, au complément d'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 35 225 F, et d'autre part aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 24 236 F ; que les conclusions des requêtes de la S.A.R.L. LE MEMPHIS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions des requêtes : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, ... elle peut ... autoriser les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ... L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du Tribunal de grande instance de Lorient a délivré deux ordonnances en date du 15 avril 1988 afin d'autoriser la visite du domicile de M. X... et des locaux de la S.A.R.L. LE MEMPHIS dont il était le gérant et l'un des associés ; que M. X..., estimant que ces ordonnances n'étaient pas régulières au motif qu'elles autorisaient l'intervention d'agents n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur, a formé un pourvoi en cassation afin d'en obtenir l'annulation en application des dispositions précitées de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt en date du 12 décembre 1989, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi ; que ces ordonnances sont par suite devenues irrévocables, alors même que la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi pour irrecevabilité, sans l'examiner au fond ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. LE MEMPHIS qui, d'ailleurs, ne soutient pas que les opérations de contrôle n'auraient pas été conformes auxdites ordonnances, n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "

  1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ...
  2. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première"; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions prévues par l'article 1728 du code général des impôts dans le cas où le retard de déclaration est établi, dès lors que lesdites majorations présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la convention ; que, toutefois, alors même que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer ou de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit à défaut de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. LE MEMPHIS ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.A.R.L. LE MEMPHIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. LE MEMPHIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LE MEMPHIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de trente cinq mille deux cent vingt-cinq francs (35 225 F) en ce qui concerne les intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur les sociétés, et de la somme de vingt- quatre mille deux cent trente six francs (24 236 F) en ce qui concerne les intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.A.R.L. LE MEMPHIS a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la S.A.R.L. LE MEMPHIS.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A.R.L. LE MEMPHIS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE MEMPHIS, à Me Y..., mandataire liquidateur de la société et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L16 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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