CETATEXT000007533851 J4XLX2000X12X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00106 97NT00107, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00106 97NT00107 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1997, sous le n 97NT00106, présentée pour la S.A.R.L. LE MEMPHIS, dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats à Rennes ; La S.A.R.L. LE MEMPHIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.308 - 95.309 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des pénalités afférentes, y compris les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des pénalités afférentes, y compris les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3 ) de condamner le directeur des services fiscaux du Morbihan, ès-qualité, au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1997, sous le n 97NT00107, présentée pour la S.A.R.L. LE MEMPHIS, dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats au barreau de Rennes ; La S.A.R.L. LE MEMPHIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.973 - 91.974 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner le directeur des services fiscaux du Morbihan à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de la S.A.R.L. LE MEMPHIS, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. LE MEMPHIS tendent à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 30 novembre 1999, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard afférents d'une part, au complément d'impôt sur les sociétés, à concurrence de la somme de 35 225 F, et d'autre part aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 24 236 F ; que les conclusions des requêtes de la S.A.R.L. LE MEMPHIS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions des requêtes : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, ... elle peut ... autoriser les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ... L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du Tribunal de grande instance de Lorient a délivré deux ordonnances en date du 15 avril 1988 afin d'autoriser la visite du domicile de M. X... et des locaux de la S.A.R.L. LE MEMPHIS dont il était le gérant et l'un des associés ; que M. X..., estimant que ces ordonnances n'étaient pas régulières au motif qu'elles autorisaient l'intervention d'agents n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur, a formé un pourvoi en cassation afin d'en obtenir l'annulation en application des dispositions précitées de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt en date du 12 décembre 1989, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi ; que ces ordonnances sont par suite devenues irrévocables, alors même que la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi pour irrecevabilité, sans l'examiner au fond ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. LE MEMPHIS qui, d'ailleurs, ne soutient pas que les opérations de contrôle n'auraient pas été conformes auxdites ordonnances, n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.