CETATEXT000007533855 J4XLX2000X12X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT00143, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00143 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997, présentée par M. et Mme X... Y... demeurant ...
(14510)Houlgate ; M. et Mme X... Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-223 en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Houlgate ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur régional des impôts de Basse-Normandie a rejeté la réclamation de M. et Mme Y... qui tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 a été notifiée le 9 novembre 1995 à l'adresse des intéressés, connue du service ; que M. et Mme Y... ne contestent pas que le service postal les a régulièrement avisés, à cette date, et à cette adresse, de la mise en instance du pli contenant la décision du directeur ; que, s'ils font valoir qu'à cette date, "ils étaient à l'étranger", il leur appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir alors le courrier qui pouvait leur être adressé ; qu'ils n'établissent ni même ne soutiennent avoir pris de telles dispositions et n'allèguent pas davantage avoir été empêchés de les prendre ; que, dans ces conditions, la notification effectuée le 9 novembre 1995 doit être regardée comme ayant fait courir le délai de recours contentieux et leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 février 1996, au delà du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales précité était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1