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97NT00144

CETATEXT000007533857 J4XLX2000X12X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT00144, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00144 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997, présentée par M. Philippe X... demeurant ...

(14510)Houlgate ; M. Philippe X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-224 en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Houlgate ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile applicable devant les juridictions administratives : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de : ...2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur régional des impôts de Basse-Normandie a rejeté la réclamation de M. X... qui tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 a été notifiée le 8 novembre 1995 à la seule adresse de M. X... connue du service, au ...
(14); que M. X... ne conteste pas que le service postal l'a régulièrement avisé, à cette date, et à cette adresse, de la mise en instance du pli contenant la décision du directeur ; que, dans ces conditions, et alors que, par les pièces qu'il produit, M. X... ne peut pas être regardé comme ayant établi qu'à cette date il demeurait à l'étranger au sens des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile, il ne saurait prétendre au bénéfice desdites dispositions et sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 février 1996, au delà du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Nouveau code de procédure civile 643

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