← France

97NT00148

CETATEXT000007533859 J4XLX2000X12X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00148, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00148 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94.1476 en date du 9 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions de la demande de l'association régionale "Biomasse Normandie" (ARBN) en tant qu'elles tendaient à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 et à la réduction de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la même période ; 2 ) à titre principal, de rétablir les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard afférents à hauteur de 859 599 F ; 3 ) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de l'ARBN la taxe sur les salaires à hauteur de 202 864 F ; 4 ) à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit aux conclusions principales concernant la TVA, de remettre à la charge de l'ARBN le montant de TVA résultant de l'application du pourcentage de déduction incluant les subventions au dénominateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il porte sur ses conclusions relatives à la TVA, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur les salaires : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, ..., lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ..." ; Considérant qu'il est constant que l'ARBN est redevable, au titre des années 1989, 1990, 1991 et du premier trimestre de l'année 1992, de la taxe sur les salaires à raison de la proportion de son chiffre d'affaires non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le calcul effectué par le ministre, non contesté par l'intimée, permet de déterminer que celle-ci est redevable à ce titre, pour la totalité de la période en litige, de la somme de 202 864 F ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre cette somme à la charge de l'ARBN au titre de la taxe sur les salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à l'intégralité de la demande de l'ARBN portant sur la taxe sur les salaires ; Sur les conclusions de l'ARBN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), en application de ces dispositions, à payer à l'ARBN une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rétablissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont l'ARBN a été déchargée.Article 2 : Les droits de taxe sur les salaires dont la décharge a été accordée à l'ARBN par le Tribunal administratif de Caen au titre des années 1989 à 1991 et du premier trimestre de l'année 1992 sont remis à sa charge à hauteur de deux cent deux mille huit cent soixante quatre francs (202 864 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 septembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à l'ARBN une somme de quinze mille francs (15 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ARBN est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'ARBN. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 231 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.