CETATEXT000007533862 J4XLX2000X12X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00160, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00160 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 17 février 1997, présentés par Mme X... demeurant ...
(94700)Maisons-Alfort ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9577 en date du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er avril 1990, 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande et la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 et de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, les décisions rendues par le chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel sur les contestations portant sur l'assujettissement à cette redevance et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ; Considérant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet de connaître à quelle date est parvenue à Mme X... l'avis portant notification de la décision du chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel en date du 15 février 1994, rejetant les réclamations de l'intéressée tendant à la décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er avril 1990, 1991, 1992 et 1993 ; qu'il n'est ainsi pas établi que sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 10 janvier 1995 l'aurait été au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté, pour tardiveté, cette demande ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, et dans la limite des conclusions de l'appel formé par Mme X..., d'évoquer la demande présentée par elle devant le tribunal administratif ; Au fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le service : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 17 novembre 1982 et de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage et cette détention constitue le fait générateur de ladite redevance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... disposait, à son domicile, comme elle le reconnaît expressément dans une correspondance du 23 avril 1993, d'un appareil récepteur de télévision ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée, aux échéances susmentionnées, comme le détenteur de cet appareil au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que cet appareil ait appartenu à un tiers ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a été assujettie à ladite redevance ; que la circonstance que les avertissements qui lui ont été adressés portent la mention "M. ou Mme X..." alors que l'intéressée est séparée de son conjoint est sans incidence sur sa qualité de redevable ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 décembre 1996 est annulé.Article 2 : Le surplus de la requête et la demande de Mme X... tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er avril 1990, 1991, 1992 et 1993 sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 22, art. 2 Décret 92-304 1992-03-30 art. 21, art. 1 Instruction 1993-04-23