CETATEXT000007533864 J4XLX2000X12X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT00165, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00165 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 février et 10 octobre 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Mornay-sur-Allier
(18600), La Croix-Papu, Me Yann Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1880 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1993 par lequel le maire de Mornay-sur-Allier a mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie et à la réparation du préjudice qui en est résulté ; 2 ) à titre principal, d'annuler ledit arrêté, d'ordonner sa réintégration dans les fonctions de secrétaire de mairie de Mornay-sur-Allier et de condamner la commune à lui verser 70 000 F de dommages et intérêts ; 3 ) subsidiairement, de condamner la commune de Mornay-sur-Allier à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 61 067,60 F, et, en réparation du préjudice subi une somme de 70 000 F ; 4 ) de condamner la commune à lui allouer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de radiation des cadres : Considérant qu'à la suite de la fermeture de l'école de Mornay-sur-Allier (Cher), M. X... instituteur, qui exerçait depuis le 1er septembre 1974, les fonctions de secrétaire de mairie, a été muté à Blet, commune distante de 25 km ; que le maire de Mornay-sur-Allier, estimant que sa mutation ne lui permettait pas de respecter les obligations attachées à son emploi, a prononcé, par un arrêté du 17 septembre 1993, sa radiation des cadres communaux à compter du 1er octobre 1993 ; Considérant que la décision litigieuse qui se borne à tirer les conséquences du changement de la situation administrative de M. X... ne peut être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'a été informé de la mesure que le 27 septembre 1993 au cours d'une session extraordinaire du conseil municipal et qu'il n'a pas été mis en mesure préalablement à son intervention de prendre connaissance de son dossier doit être écarté ; que les conditions de notification de la décision ainsi que l'absence de réponse au recours gracieux sont sans incidence sur la régularité de cette décision ; Considérant que si M. X... fait valoir que la modification des horaires, d'un quart d'heures pour quatre des six jours du service hebdomadaire, qu'il sollicitait et qu'une délibération du conseil municipal a refusée le 6 septembre 1993, ne pouvait être contraire à l'intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que le conseil municipal souhaitait notamment un rapprochement des horaires avec ceux des autres administrations ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; Considérant que les dispositions du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux font obstacle au versement d'une indemnité compensatrice d'un congé non pris ; Considérant que, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'illégalité, la décision de radiation des cadres ne saurait engager la responsabilité de la commune ; que les conclusions de M. X... tendant à sa condamnation à réparer les conséquences financières de cette décision ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, de même, M. X... n'établit pas, en tout état de cause, que la décision de fermer l'école serait constitutive d'une faute ; Sur les conclusions tendant à sa réintégration : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration hormis les cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la radiation des cadres n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne sauraient donc être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Mornay-sur-Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Mornay-sur-Allier la somme qu'elle-même demande sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Mornay-sur-Allier tendant à la condamnation de M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Mornay-sur-Allier, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 36-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 85-1250 1985-11-26