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97NT00923

CETATEXT000007533869 J4XLX2000X12X0000000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00923, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00923 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... des Donneaux à Y...

(18100); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-786 du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1991 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de valider pour la retraite les services qu'elle a effectués en qualité d'agent contractuel au GRETA de Y... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 69-123 du 24 janvier 1969 ; Vu l'arrêté interministériel du 31 mai 1955 ; Vu l'arrêté interministériel du 16 octobre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que pour contester la décision et le jugement attaqués, Mme Monique X... soutient que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles n'ont pas fait une exacte application à sa situation des dispositions législatives et réglementaires concernant les agents contractuels des services extérieurs de l'Etat ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme X... serait dépourvue de moyens en méconnaissance des exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 69-123 portant tableau des services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraire : "Les services de non-titulaires admis à validation pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L.5 du code susvisé sont ceux figurant au tableau annexé au présent décret qui constitue le tableau prévu à l'article R.7 dudit code." ; que figurent audit tableau, au titre des services admis à validation dans les conditions susrappelées, ceux accomplis à temps complet dans les établissements publics d'enseignement en qualité d'agents auxiliaires de service, qu'il s'agisse d'établissements d'enseignements classique et moderne ou d'orientation professionnelle, en vertu des dispositions respectives des arrêtés des 31 mai 1955 et 16 octobre 1957 portant validation des services des agents non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial pris pour l'application des dispositions de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été employée de manière continue par le GRETA de Y... depuis le 31 mai 1975, en qualité soit d'auxiliaire de bureau, soit d'agent contractuel jusqu'au 1er septembre 1986, date de sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau ; que par la décision attaquée, le ministre a refusé de prendre en compte pour sa retraite les services effectués par la requérante en qualité d'agent contractuel de ce groupement, au motif qu'aucune disposition réglementaire n'était intervenue en ce sens permettant leur validation conformément aux dispositions de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite susrappelées ; Considérant que les groupements d'établissements "GRETA", constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue, n'ont pas de personnalité juridique distincte du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'il suit de là que les agents contractuels de ces groupements participant à l'exécution desdites missions ont la qualité d'agents non-titulaires de l'Etat, quels que soient le mode et l'imputation de leur rémunération, et que les services à temps complet effectués à ce titre doivent être pris en compte conformément aux dispositions des arrêtés des 31 mai 1955 et 16 octobre 1957 pris pour l'application de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions susanalysées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 février 1997 et la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 avril 1991 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X... et au ministre de l'éducation nationale. 48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE Arrêté 1955-05-31 Arrêté 1957-10-16 Code des pensions civiles et militaires de retraite L5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Décret 69-123 1969-01-24 art. 1

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