CETATEXT000007533871 J4XLX2000X12X0000000957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 96NT00957, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00957 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La Mutuelle assurances des commerçants et industriel de France demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-931 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société nationale des chemins de fer français soit condamnée à lui rembourser la somme qu'elle a versée, en sa qualité d'assureur de Mme Y..., à M. Ali X... à la suite de l'accident de la circulation du 22 avril 1990 ; 2 ) de condamner la société nationale des chemins de fers français à lui verser les sommes de 993 027,40 F et de 2 804 445,01 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande de première instance ou de la requête d'appel, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 3 ) de condamner la société nationale des chemins de fer français aux dépens ; 4 ) de condamner la société nationale des chemins de fer français à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me BOIS, avocat de la MACIF et de Mme Y..., - les observations de Me HUC, avocat de la société nationale des chemins de fers français, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 22 avril 1990 vers 14h50, M. X..., qui circulait en cyclomoteur à Dreux, a quitté la chaussée au niveau du croisement de la rue Tissandier et du chemin du Bel Air pour éviter une voiture immobilisée au carrefour et après avoir franchi la clôture séparant l'accotement de l'emprise de la voie ferrée Paris-Granville, a fait une chute dans une fosse en béton appartenant à la société nationale des chemins de fer français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime, dans les droits de laquelle la compagnie d'assurances requérante a été subrogée, est assurée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire ; que le tribunal administratif qui a eu connaissance de ce fait n'a pas communiqué ces demandes à la Caisse de Sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale qui lui faisaient obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L.376-1, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que la Cour doit soulever d'office ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 décembre 1995 doit être annulé ; Considérant que la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident a eu pour cause, d'une part, la circonstance que Mme Y..., qui avait l'intention d'effectuer un demi-tour, avait immobilisé sa voiture au centre du carrefour, en travers de la rue Tissandier, ne laissant le passage que sur une faible portion de la chaussée ; que, d'autre part, il résulte des circonstances de l'accident que celui-ci a également eu pour origine le manque de maîtrise de son cyclomoteur par M. X... ; que, dans ces conditions, ni la présence de la fosse en béton au-delà de l'accotement, ni les circonstances qu'elle n'ait pas été visible depuis la rue et que la clôture ait été détériorée à l'endroit où M. X... l'a franchie, ne sont la cause directe des blessures subies par celui-ci ; que, par suite, la Mutuelle assurances des commer-çants et industriels de France n'est pas fondée à demander la condamnation de la société nationale des chemins de fer français à la garantir des sommes qu'elle a dû verser à M. X... en application de la loi du 5 juillet 1985 susvisée ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés dans le cadre de l'instance en référé n 92-1869, liquidés et taxés à la somme de 1 500 F par une ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 juillet 1995 à la charge de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société nationale des chemins de fer français qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à payer à la société nationale des chemins de fer français une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1995 Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France.Article 4 : La Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France versera à la société nationale des chemins de fer français une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, à la société nationale des chemins de fer français, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.