CETATEXT000007533873 J4XLX2000X12X0000000987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 2000, 98NT00987, inédit au recueil Lebon 2000-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00987 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour la société Les Compagnons Paveurs, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), par Me BERTHIER, avocat au barreau du Val de Marne ; La société Les Compagnons Paveurs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1736 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vire soit condamnée à lui verser la somme de 191 542,40 F en réparation des préjudices subis en raison du rejet de sa candidature dans le cadre du marché d'aménagement de la place Castel ; 2 ) de condamner la commune de Vire à lui verser la somme de 191 542,40 F ; 3 ) subsidiairement, de désigner un expert pour évaluer le manque à gagner qu'elle a subi ; 4 ) de condamner la commune de Vire à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BERTHIER, avocat de la société Les Compagnons Paveurs, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en cas de marchés passés sur appel d'offres, la commission d'ouverture des plis, aux termes de l'article 297 du code des marchés publics : " ...choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte : dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation ..." ; Considérant qu'il résulte du rapport de la commission d'appel d'offres de la commune de Vire chargée d'examiner les offres présentées en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'aménagement de la place Castel à Vire, que l'offre de l'entreprise Cerisier a été retenue en ce qui concerne le lot n 21 "revêtements de sol - dallages granit", en raison de la spécificité de pose des dalles de granit et de la continuité des travaux à réaliser avec le parvis intérieur du théâtre réalisé par l'entreprise Cerisier ; que, d'autre part, la commission a relevé que les candidats dont l'offre n'avait pas été retenue, avaient la qualité de paveur et non celle de carreleur que la commission a estimé plus adaptée à la nature des travaux ; Considérant que l'article 21.01 du cahier des clauses techniques particulières du lot stipule que l'entrepreneur doit se conformer au D.T.U. 52.1 "revêtements de sols scellés" qui est relatif aux travaux de bâtiment et non aux travaux de pavage ; que les articles 21.04.01, 21.04.02 et 21.04.03 du même document prévoient que la pose des dalles doit être effectuée au moyen de "joints façon marbrier" d'épaisseur maximale de 3 millimètres, qui sont davantage utilisés dans les travaux de bâtiment ; qu'ainsi, en tenant compte de la qualité de carreleur de l'entreprise Cerisier alors que les autres candidats avaient celle de paveur, la commission d'appel d'offres n'a pas appliqué un critère étranger à ceux prévus par la consultation, mais a apprécié la valeur technique des prestations proposées, au sens des dispositions précitées de l'article 297 du code des marchés publics, au regard des exigences résultant notamment des stipulations susmentionnées du cahier des clauses techniques particulières du lot ; qu'il en est de même de la mention, par la commission, de la qualité des prestations antérieurement réalisées par l'entreprise Cerisier ; qu'ainsi, en retenant de tels motifs pour sélectionner les offres, la commission n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires ; Considérant que la circonstance que l'offre de la société Les Compagnons Paveurs comportait une erreur sur le prix de deux bancs en raison de difficultés d'interprétation d'un devis et que l'entreprise Cerisier, dont il résulte des pièces du dossier qu'elle avait reçu un devis identique du même fournisseur, n'ait pas commis la même erreur, n'est pas davantage de nature à constituer une atteinte à l'égalité entre les candidats ou à démontrer une collusion en vue de fausser la concurrence au profit de l'entreprise Cerisier ; que si la société requérante fait valoir qu'elle aurait adressé par télécopie à la commune une offre modificative le 30 juillet 1996, cette offre ne serait parvenue en tout état de cause qu'après la date limite de réception des offres fixée au 27 juillet 1996 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant pour retenir l'offre de l'entreprise Cerisier que bien que d'un coût légèrement plus élevé que celle de la société Les Compagnons Paveurs, elle présentait sur le plan qualitatif, compte tenu de la spécificité des travaux, des garanties supérieures à celle de la société Les Compagnons Paveurs, la commune de Vire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Compagnons Paveurs n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait été illégalement évincée et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vire à l'indemniser des manques à gagner qu'elle aurait subis du fait de cette éviction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Vire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Les Compagnons Paveurs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Les Compagnons Paveurs à payer à la commune de Vire une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de la société Les Compagnons Paveurs est rejetée.Article 2 : La société Les Compagnons Paveurs versera à la commune de Vire une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Compagnons Paveurs, à la commune de Vire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code des marchés publics 297 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.