CETATEXT000007533876 J4XLX2000X12X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 98NT00998, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00998 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 16 mars 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998 et au greffe de la Cour le 4 mai 1998, sous le n 98NT00998, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à "La Fosse", 49700 Denézé-sous-Doué, par Me Christian Y..., avocat au barreau de Saumur ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3385, en date du 12 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant que M. X... exploite de manière indépendante un musée troglodytique ; que les recettes de cette activité sont constituées par les droits d'entrée perçus lors des visites et par la vente de cartes postales ; qu'il est par suite un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts pour l'ensemble de son activité ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, mettre en recouvrement les droits de TVA afférents à la totalité des recettes issues de cette activité en application des dispositions de l'article 256-I du même code ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" et qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1 ) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ..." ; Considérant que M. X... entend se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales de ce que l'administration aurait formellement admis, pendant plusieurs années, qu'au contraire des recettes provenant de la vente des cartes postales, ses recettes issues des droits d'entrée du musée troglodytique ne devaient pas être assujetties à la TVA ; que, toutefois, il ne saurait tirer de la double circonstance que l'activité litigieuse ait pu être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que seules les ventes de cartes postales ont fait l'objet d'une taxation d'office à la suite de deux notifications de redressements en 1984 et en 1985, la preuve de l'existence d'une telle interprétation formelle ; qu'il ne peut pas davantage déduire de ce que les propositions de forfait de chiffre d'affaires, élaborées par le service à partir de ses déclarations, et qui ne comportaient pas les recettes des visites payantes, que l'administration aurait admis que ces recettes ne devaient pas être assujetties à la TVA ; qu'enfin il ne saurait utilement invoquer à cette même fin des prises de positions verbales, au demeurant non établies, de la part de divers agents de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.