CETATEXT000007533878 J4XLX2000X12X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 98NT01008, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01008 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1998, présentée pour la S.A.R.L. Guillaumin, dont le siège social est ... 28110 Lucé (Eure-et-Loir), par Mes Jean-Pierre TREMBLAY et Claude TREMBLAY, avocats au barreau de Chartres ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-787 en date du 10 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement, d'une part, l'a condamnée solidairement avec la société Tiso, le bureau d'études et de contrôle BECI et la S.C.P. d'architecture Maunoury à verser à l'Office public d'habitation à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Eure-et-Loir la somme globale de 6 012 483,36 F, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1993, en réparation des désordres qui ont affecté les toitures de bâtiments de la cité du Vieux-Puits à Lucé à la suite d'une tempête survenue le 3 février 1990 ainsi qu'au titre des frais d'expertise et, d'autre part, l'a condamnée à garantir le bureau d'études et de contrôle BECI à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre ce dernier ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle tend à sa condamnation ; 3 ) de condamner tous contestants à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me A..., substituant Me TREMBLAY, avocat de la société Guillaumin, - les observations de Me APPLINCOURT, avocat de l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir, - les observations de Me Z..., substituant Me COURCELLE, avocat de la société BECI, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. Guillaumin avait été chargée du lot "toiture-zinguerie" des marchés passés par l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Eure-et-Loir pour la rénovation des 13 bâtiments qui forment la Cité du Vieux-Puits à Lucé ; que, au cours d'une tempête qui a soufflé sur la région de Chartres dans la journée du 3 février 1990, une partie des bacs en acier que comportaient les toitures mises en place lors de cette opération de rénovation a été emportée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la S.A.R.L. Guillaumin solidairement avec le bureau d'études et de contrôle BECI, la société Tiso et la société Maunoury, qui avaient été chargés de la maîtrise d'oeuvre de cette même opération, à réparer les désordres affectant les toitures de l'ensemble immobilier ; qu'il a également condamné la S.A.R.L. Guillaumin, la société Tiso et la société Maunoury à garantir le bureau d'études et de contrôle BECI à concurrence de, respectivement, 70 %, 7,5 % et 7,5 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ; Sur la responsabilité de la S.A.R.L. Guillaumin : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, que, si, lors de la tempête du 3 février 1990, la vitesse maximale du vent enregistrée à la station météorologique de Chartres a été de 144 kilomètres par heure, la vitesse moyenne maximale enregistrée sur une période de 10 minutes consécutives n'ayant été que de 86 kilomètres par heure, une vitesse maximale de 162 kilomètres par heure avait déjà été relevée le 16 janvier 1955 et des vitesses maximales de 115 et 112 kilomètres par heure, égales à 80 % à peu près de celle enregistrée le 3 février 1990, l'avaient été respectivement le 8 février 1984 et le 25 mars 1988 ; qu'ainsi la force maximale du vent lors de cette tempête n'était pas sans précédent comparable dans la région ; que, d'autre part, il ressort des constations faites par l'expert et non contestées par la S.A.R.L. Guillaumin que les dégâts provoqués aux toitures de la Cité du Vieux-Puits ont eu pour cause principale une insuffisance considérable, les réduisant au tiers environ de ce qui aurait été conforme tant aux normes techniques en vigueur qu'aux règles de l'art, des fixations des bacs en acier des toitures et pour cause aggravante l'insuffisance de la ventilation des sous-faces de la couverture nécessaire à la compensation des écarts de pression en cas de vents violents ; que la force du vent qui a pu souffler sur Lucé le 3 février 1990 n'a eu d'autre effet, dans ces conditions, que de révéler ces insuffisances de l'ouvrage, lequel, au demeurant, a subit des dégâts identiques sur d'autres parties des toitures le 27 janvier 1994, avec des vitesses de vent inférieures à 100 kilomètres par heure ; que la circonstance que seuls 9 des 13 bâtiments de la Cité du Vieux-puits ont été touchés le 3 février 1990, si elle traduit l'existence de variations très localisées des vitesses de vent, probablement dues à des phénomènes de turbulence, n'est pas de nature par elle-même à infirmer le rôle causal joué par les insuffisances des fixations et de la ventilation des couvertures dans les arrachements qui se sont produits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Guillaumin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour retenir sa responsabilité solidaire à l'égard de l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la tempête du 3 février 1990 n'avait pas constitué un événement de force majeure ; Sur la condamnation de la S.A.R.L. Guillaumin à garantir le bureau d'études et de contrôle BECI : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des termes de sa requête que la S.A.R.L. Guillaumin fait appel du jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement la condamne à garantir le bureau d'études et de contrôle BECI à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le bureau d'études et de contrôle BECI demande, par la voie du recours incident à l'égard de la S.A.R.L. Guillaumin, à ce que ne soit laissé définitivement à sa charge que 8 % du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué ; que, toutefois, en se bornant en ce sens à se référer au rapport d'expertise en ce que celui-ci retient ce pourcentage comme le minimum de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en condamnant la S.A.R.L. Guillaumin à le garantir à concurrence de 70% ; Sur les conclusions d'appel provoqué du bureau d'études et de contrôle BECI, de Me Y..., es-qualité de mandataire de la société Tiso et de Me de X..., es-qualité de mandataire de la société Maunoury : Considérant que les conclusions du bureau d'études et de contrôle BECI dirigées contre l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir et les société Tiso et Maunoury ainsi que celles de Me Y..., es-qualité de mandataire de la société Tiso et de Me de X..., es-qualité de mandataire de la société Maunoury, dirigées contre l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir, qui ont été provoquées par l'appel de la S.A.R.L. Guillaumin et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée en appel ; que, dès lors que le présent arrêt rejette tant les conclusions de la S.A.R.L. Guillaumin que le recours incident du bureau d'études et de contrôle BECI, lesdites conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Guillaumin, au bureau d'études et de contrôle BECI, Me Y... et Me de BOIS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la S.A.R.L. Guillaumin à payer à l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Guillaumin ensemble le recours incident du bureau d'études et de contrôle BECI et les conclusions d'appel provoqué du bureau d'études et de contrôle BECI, de Me Y..., es-qualité de mandataire de la société Tiso et de Me de X..., es-qualité de mandataire de la société Maunoury, sont rejetés.Article 2 : La S.A.R.L. Guillaumin versera à l'O.P.H.L.M. d'Eure-et-Loir une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions du bureau d'études et de contrôle BECI, de Me Y..., es-qualité de mandataire de la société Tiso et de Me de X..., es-qualité de mandataire de la société Maunoury, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Guillaumin, à l'Office public d'habitation à loyer modéré d'Eure-et-Loir, au bureau d'études et de contrôle BECI, à Me de X..., à Me Y... et ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-02-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.