CETATEXT000007533880 J4XLX2000X12X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 97NT01018, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01018 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1997, présentée par M. Franck X..., demeurant La Chouannerie, ... ; M. Franck X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.5760 en date du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de la totalité de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me OUVRARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que M. X... a, par contrat en date du 28 octobre 1975, mis en location gérance son fonds de commerce de transports routiers ; que la SA Y... Antoine, dont M. X... était principal actionnaire, a pris ce fonds contre versement d'une redevance mensuelle de 40 000 F hors taxes ; que par trois avenants successifs en date du 26 mars 1981, 28 septembre 1983 et 15 juin 1984, celui-ci prenant effet au 1er janvier 1984, cette redevance de location gérance a été réduite et respectivement fixée à 35 000 F, 28 300 F puis 10 000 F ; que pour démontrer le caractère anormalement bas du dernier montant de cette redevance, l'administration a eu recours à deux méthodes différentes de reconstitution de la valeur locative du fonds ; que, selon la première méthode, qui s'appuie pour l'essentiel sur la valeur locative actualisée des licences de transport dites "B zone longue"et un taux de rendement de 7 % pour les autres éléments du fonds, l'administration a fixé à 21 333 F le montant hors taxes d'une redevance normale ; que, selon la deuxième méthode, fondée sur les loyers effectivement pratiqués par l'entreprise depuis 1975 et la prise en compte précise des éléments qui ont été retirés du fonds et de l'ancienneté des autres, l'administration parvient à une redevance mensuelle de 17 100 F hors taxes, montant finalement retenu pour calculer les redressements litigieux, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que M. X... fait état de ce que la première méthode est trop théorique et s'appuie sur des taux de rendement qui ne correspondent pas à la réalité ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à évaluer un taux qui serait plus réaliste ou constaté dans d'autres entreprises similaires ; que, pour ce qui concerne la deuxième méthode, il se borne à faire état de ce qu'elle aboutit à des chiffres incohérents avec la première méthode et de ce que les éléments d'un fonds ne sont pas dissociables ; qu'il ne propose pas davantage d'informations permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant par ailleurs que, pour démontrer que la faiblesse de cette redevance présentait en contrepartie un intérêt à son égard, M. X... soutient que la société preneuse dont les résultats sont aléatoires depuis sa création, en 1975, devait réaliser des bénéfices réguliers pour maintenir la confiance de ses banques et qu'en outre, pour ouvrir le capital à un nouvel associé en septembre 1984, il devait pouvoir justifier de bons résultats sans les grever par une redevance trop lourde ; que, toutefois, il n'assortit ces explications d'aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, alors même que le résultat de l'entreprise a pu s'affaiblir au titre de certains exercices, sans que le motif de ces déficits ne soit évoqué par le contribuable, il apparaît que le chiffre d'affaires de l'entreprise est en croissance constante et soutenue depuis sa création, alors que les redevances sont, sur la même période de 10 années, en décroissance accélérée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant d'une part, que le montant de la redevance due par la SA Y... Antoine à M. X... fixé à 10 000 F hors taxes à compter du 1er janvier 1984 est trop faible et constitue un acte anormal de gestion, et d'autre part, qu'une telle redevance devait normalement se monter à 17 100 F ; qu'elle était par suite fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans le revenu imposable du contribuable ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sans contester la réalité de l'avenant en date du 15 juin 1984 fixant à 10 000 F hors taxes la redevance mensuelle de location gérance ni soutenir qu'il avait été inspiré par la seule volonté d'éluder l'impôt normalement dû, s'est bornée à considérer comme anormal le montant de cette redevance ; qu'ainsi le différend entre elle et M. X... ne portait que sur une question de fait et elle n'a pas entendu invoquer, même implicitement les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit ; que dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait été imposé à la suite d'une procédure irrégulière, faute d'avoir pu saisir le comité consultatif de répression des abus de droit, est inopérant ; Sur l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas les limites du forfait ... sont exonérées" ; qu'en vertu de l'article 302 ter du même code, la limite du forfait est égale à 150 000 F toutes taxes comprises en ce qui concerne les entreprises prestataires de services ; qu'enfin, aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation ramenées le cas échéant à 12 mois et celles de l'année précédente ne dépassent par les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration a pu redresser le montant de la redevance mensuelle due par la SA Y... Antoine à M. X... et la fixer à la somme de 17 100 F hors taxes ; que le chiffre d'affaires de M. X... s'établit par suite, pour les années 1985 et 1986, à la somme de 205 200 F hors taxes, soit au-delà de la limite du forfait tel que fixée par les dispositions précitées de l'article 302 ter du code général des impôts ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, assujettir à l'impôt sur le revenu le montant de la plus-value réalisée en 1986 par M. X... à raison de la cession de son fonds de commerce par acte en date du 29 septembre 1986 au prix de 2 500 000 F, et ce, alors même que la société débitrice n'a pas effectivement acquitté les redevances redressées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 151 septies, 302 ter, 202 bis CGI Livre des procédures fiscales L64 Instruction 1984-06-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.