CETATEXT000007533881 J4XLX2000X04X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 99NT00072, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00072 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1999, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-934 du 29 octobre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nantes, en date du 16 septembre 1996, la nommant au 5ème échelon de son grade d'assistant socio-éducatif ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me DOUCET, avocat du centre communal d'action sociale de Nantes, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée du 29 octobre 1998, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nantes, en date du 16 septembre 1996, la nommant au 5ème échelon de son grade d'assistant socio-éducatif, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a relevé que la requérante ne justifiait d'aucun intérêt pour former un recours contre cet arrêté et qu'ainsi, sa demande était irrecevable ; que Mme X... ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette fin de non-recevoir en se bornant à invoquer, sans autre précision, les conditions défavorables dans lesquelles elle a été intégrée à compter du 1er août 1991 dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ; que, par suite, sa requête ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X... à payer au centre communal d'action sociale de Nantes la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera au centre communal d'action sociale de Nantes une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre communal d'action sociale de Nantes et au ministre de l'intérieur. 36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.