CETATEXT000007533884 J4XLX2000X04X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00101, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00101 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1997, présentée pour la S.A.R.L. LE ROCH, dont le siège social est ..., par Me X... GRAILLAT, avocat au barreau d'Alençon ; La S.A.R.L. LE ROCH demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95186, en date du 22 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des quatre exercices courant sur la période du 1er avril 1986 au 31 janvier 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de la partie contestée de ces cotisations ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si un jugement doit répondre, de façon suffisamment motivée, à la totalité des moyens soulevés par un requérant, à l'exception des moyens inopérants, il n'est pas tenu de répondre de même à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le jugement attaqué ait confondu taux de rendement locatif et taux d'actualisation ou de capitalisation, cette circonstance, qui concerne le fond du litige, est sans influence sur la régularité en la forme de ce jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, en indiquant que l'exactitude des données recueillies à partir de dix éléments de référence et la pertinence du choix des commerces retenus ne sont pas remis en cause par les arguments et éléments produits par la société requérante, ont implicitement mais nécessairement et suffisamment répondu à l'ensemble de ces éléments et arguments concernant, notamment, la qualité de l'emplacement commercial de l'immeuble objet du litige, l'évaluation de la valeur vénale de cet immeuble, alors que cette valeur est fournie par la requérante elle-même, et la revalorisation des loyers des immeubles de référence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont omis de statuer sur aucun des moyens dont ils étaient saisis et ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour défaut ou insuffisance de motivation, doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la valeur locative de l'immeuble litigieux : Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats des quatre exercices courant sur la période du 1er avril 1986 au 31 janvier 1990 de la S.A.R.L. LE ROCH, qui exploite à Alençon un commerce de vêtements et accessoires de maternité sous l'enseigne Prénatal, la partie des loyers que ladite société avait versés pour la disposition de ses locaux commerciaux, à hauteur de l'excédent d'une somme annuelle de 110 000 F représentant le montant non excessif du loyer, conformément à l'avis émis le 29 janvier 1992 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'immeuble litigieux a été évaluée, par l'administration, au moyen de plusieurs méthodes ayant abouti à des résultats concordants ; que, d'une part, l'application d'un taux de rendement locatif de 10 % à la valeur vénale de 895 000 F ressortant d'un rapport d'expertise produit par la société requérante elle-même donnerait une valeur locative de 89 500 F ; que, d'autre part, l'administration fournit le tableau comparatif utilisé pour déterminer la valeur locative moyenne au mètre carré de locaux commerciaux à Alençon, établi à partir des loyers déclarés en 1989 de dix éléments de référence présentant, nonobstant quelques différences qui se compensent, des caractéristiques comparables à celles de l'immeuble litigieux ; que ce tableau fait apparaître une valeur locative moyenne de 426 F au m occupé, inférieure à celle de 700 F résultant de la valeur locative de 110 000 F, finalement retenue, appliquée à une superficie de 157 m utilisée par l'administration au vu des déclarations souscrites par la société propriétaire de l'immeuble ; que ces résultats ne sauraient être remis en cause par les deux autres références que celle-ci invoque, dont au demeurant une a déjà été retenue par l'administration ; Considérant que si la société requérante soutient que la superficie réelle du local litigieux serait de 217 m, elle ne l'établit pas par les documents qu'elle produit ; qu'en tout état de cause la valeur locative au m qui résulterait de cette superficie serait de 507 F et demeurerait inférieure à celle, retenue, de 700 F ; Considérant que, dans ces conditions, la part de loyer annuel versée sur l'ensemble de la période en litige et excédant la somme de 110 000 F doit être regardée, sans qu'il soit besoin de procéder à des actualisations ou revalorisations, comme excessive et caractérisant un acte anormal de gestion de la part de la S.A.R.L. LE ROCH qui n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration appliquée en conséquence dans ses résultats ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock : Considérant qu'il résulte de l'article 39-1-5 du code général des impôts, que seules les pertes ou charges nettement précisées peuvent donner lieu à déduction du bénéfice net de l'exercice ; qu'il est constant que les éléments constitutifs du stock au titre duquel la S.A.R.L. LE ROCH, en invoquant l'obsolescence de celui-ci, a déduit une somme de 19 873 F de son bénéfice net, n'avaient pas été individualisés ; que la facture de vente à un soldeur produite par la société, qui n'établit pas qu'elle serait relative aux articles pour lesquels elle a constitué la provision litigieuse, n'est pas, en tout état de cause, de nature à justifier ladite provision, ni pour sa totalité, ni à hauteur de 90 % de son montant, comme elle le demande à titre subsidiaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LE ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. LE ROCH tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LE ROCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE ROCH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LE ROCH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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