CETATEXT000007533886 J4XLX2000X04X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00477, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00477 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présentée par M. Pierrick X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-432 et 94-553 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3 ) de lui accorder une somme de 4 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision du directeur : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux en date du 7 février 1994 est, en tout état de cause, inopérant ; que, par ailleurs, dès lors que l'insuffisance de motivation de la décision du directeur ne constitue pas un vice de la procédure d'imposition, M. X... ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les impositions contestées ont été établies d'après les bases indiquées dans les déclarations souscrites par M. X... au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer leur caractère exagéré ; En ce qui concerne les salaires : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que M. X... a porté, sur ses déclarations de revenus des années 1990, 1991 et 1992, des salaires de la société COJUREX, pour les montants respectifs de 168 833 F, 185 161 F et 224 212 F ; qu'il soutient que ces sommes avaient été inscrites à son compte courant dans ladite société et qu'en raison des difficultés de trésorerie de celle-ci il n'a pu réellement les percevoir qu'à hauteur de 29 164 F, 63 814 F et 171 000 F ; que, toutefois, par les documents qu'il produit, il n'établit pas qu'il lui aurait été impossible, pour des raisons juridiques ou financières, de prélever les sommes qu'il a déclarées et n'est d'ailleurs même pas en mesure de justifier de la réalité de leur inscription à son compte courant ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à remettre en cause le montant des salaires imposables au titre des trois années susindiquées ; En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant que M. X..., qui était salarié de la société COJUREX, demande que les intérêts qu'il a payés en 1991 et 1992 au titre d'un emprunt qu'il prétend avoir souscrit pour financer l'acquisition d'une partie des actions de ladite société, soient admis en déduction de ses revenus imposables ; que, toutefois, il n'établit pas que cette acquisition lui était imposée pour l'exercice de sa profession de conseil juridique et fiscal au sein de cette société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des intérêts dont il s'agit au titre de ses frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 12, 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 CA, R194-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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