CETATEXT000007533888 J4XLX2000X04X0000000487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 97NT00487, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00487 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée par M. Esmhael X..., demeurant ... V, ... Principal, 80000 Agadir (Maroc) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2972 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 17 mai 1995, opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement d'arrérages de pension militaire de retraite, afférents à la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1989 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; n 18-04-02-05 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ... - Un nouveau délai de quatre ans, court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant que, si, pour contester la prescription quadriennale qui a été opposée par le ministre du budget à sa demande de versement d'arrérages de pension militaire de retraite, M. X..., né le 14 avril 1925 en Algérie, et radié des cadres de l'armée française, avec le grade d'adjudant, le 1er octobre 1959 après avoir accompli quinze ans et sept mois de services, soutient que le service des pensions aurait commis une faute à son égard en ayant "cristallisé" à tort ladite pension par application de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, puis en lui payant les arrérages de sa pension en tant que Français sur la base de l'indice 365 non révisé depuis 1972, le comportement de l'administration n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet de détourner le créancier de l'exercice de ses droits, ni n'a été, par suite, de nature à modifier le cours du délai de prescription ; qu'à défaut d'avoir renouvelé ses démarches dans les conditions de délai qui lui étaient imparties par les dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, seule la demande, ayant trait au montant de sa créance, qu'a effectuée M. X... auprès de l'administration, le 10 août 1994, a pu constituer, dans les circonstances de l'espèce, un fait interruptif du cours de la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1995 par laquelle le ministre du budget a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'arrérages de pension militaire de retraite, afférents à la période comprise entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1989 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.