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97NT00506

CETATEXT000007533890 J4XLX2000X04X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00506, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00506 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1997, présentée par la société Laboratoires 3M Santé, qui a son siège ... ; La société Laboratoires 3M Santé demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-225 du 28 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Laboratoires 3M Santé, qui a absorbé en 1987 les sociétés 3M Biomédical et Moser 3M, a inscrit au passif de son bilan au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1987 une somme de 224 213 F correspondant au montant des provisions pour charges sociales afférentes à des indemnités de départ à la retraite antérieurement constituées par les deux sociétés absorbées ; que, sans contester le caractère initialement non déductible des provisions ainsi constituées, la société soutient que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause leur inscription dans son bilan à la reprise de ces provisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que les provisions reprises à son bilan n'étaient pas légalement justifiées ; Considérant, en deuxième lieu, que le redressement litigieux résulte de la remise en cause par l'administration des écritures comptables par lesquelles les sociétés absorbées avaient constitué les provisions dont il s'agit et non de celles issues de la fusion ; qu'ainsi, est inopérant le moyen selon lequel, à la suite de cette opération la société Laboratoires 3M Santé n'aurait enregistré dans ses écritures comptables aucune dotation au compte de résultat concernant lesdites provisions ; qu'est également inopérant le moyen tiré des conditions dans lesquelles le redressement litigieux aurait pu être notifié aux sociétés absorbées, si celles-ci avaient fait l'objet d'une vérification ; Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une lettre du service de la Législation fiscale au président de la Confédération nationale du Patronat français concernant le traitement fiscal de provisions de retraite constituées par un prélèvement direct sur les capitaux propres dès lors que les provisions litigieuses ont été comptabilisées par le débit d'un compte de charge et ne correspondent donc pas à la situation envisagée par ladite lettre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laboratoires 3M Santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de la société Laboratoires 3M Santé tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Laboratoires 3M Santé la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Laboratoires 3M Santé est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires 3M Santé et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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