CETATEXT000007533892 J4XLX2000X04X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 99NT00536, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00536 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1034 du Tribunal administratif de Caen, en date du 19 janvier 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; 3 ) de la condamner à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Caen en vue d'obtenir l'annulation partielle de l'arrêté du maire de Saint-Aubin-sur-Mer, en date du 25 mai 1998, relatif à sa réintégration dans ses fonctions d'éducateur hors-classe des activités physiques et sportives, le maire a, par un nouvel arrêté du 8 juillet suivant, rapporté ou abrogé les dispositions contestées, à l'exception, toutefois, de l'article 4 de l'arrêté susmentionné ; que, par le jugement attaqué du 19 janvier 1999, le Tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation des dispositions rapportées ou abrogées de l'arrêté du 25 mai 1998, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'article 4 de cet arrêté ; que, si, en l'espèce, la commune devait être regardée comme ayant été pour l'essentiel la partie perdante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif, qui n'était pas pour autant tenu de la condamner à payer à M. X... la somme que celui-ci demandait au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en refusant de prononcer cette condamnation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal, qui a sur ce point suffisamment motivé sa décision, a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Arrêté 1998-05-25 art. 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.