CETATEXT000007533894 J4XLX2000X04X0000000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 97NT00663, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00663 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1997, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94.1361 en date du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du ministre du budget tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a considéré que Mme X... devait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 35 bis-1 du code général des impôts et de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qui en découle pour les années 1988 à 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors que le recours pour excès de pouvoir présenté par le ministre chargé du budget contre la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire en date du 13 juin 1994 a été régulièrement communiqué à Mme X... par le tribunal administratif, celle-ci ne peut, en tout état de cause, faire utilement valoir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que ce recours n'aurait pas été communiqué au président de cette commission ou que celui-ci n'aurait pas été convoqué à l'audience ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le ministre chargé du budget a obtenu, par le jugement dont Mme X... fait appel, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 juin 1994 par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a déterminé la base imposable à l'impôt sur le revenu de la requérante, selon le régime du forfait, en application des dispositions de l'article L.5 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; qu'aux termes de l'article 35 bis du même code : "I- Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1988 à 1990, Mme X... a non seulement donné en location meublée à des étudiants étrangers effectuant un séjour linguistique en France, moyennant un prix forfaitaire et global, une partie de son habitation principale, mais a en outre assuré à ses locataires diverses prestations annexes telles que restaurant, lavage et repassage de linge, mise à disposition d'un "point phone" et d'une salle de gymnastique, organisation de visites culturelles et de débats ; que, dans ces conditions, l'activité de Mme X... ne peut être regardée comme une simple location ou sous-location en meublé au sens des dispositions précitées de l'article 35 bis-I du code général des impôts ; qu'elle ne peut, dès lors, et en tout état de cause, utilement se prévaloir ni de ce qu'elle aurait deux secteurs d'activités distincts, ni de ce que cette interprétation des textes fiscaux serait inéquitable ; que, par suite, en décidant que l'activité de Mme X... pouvait en partie entrer dans le cadre des dispositions de l'article 35 bis-I du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Indre-et-Loire a entaché sa décision en date du 13 juin 1994, d'illégalité ; que le tribunal administratif en a, dès lors, à bon droit, prononcé l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du ministre de l'économie et des finances ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 34, 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.