CETATEXT000007533897 J4XLX2000X04X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/38/CETATEXT000007533897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT00665, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00665 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au greffe de la Cour sous le n 99NT00665, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-319 du 29 janvier 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 août 1998 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification le 25 septembre 1998 de la décision prise le 28 août par le ministre de l'emploi et de la solidarité, puis a formé un recours gracieux reçu par l'administration le 23 novembre suivant et demeuré sans réponse ; que le délai de recours contentieux de deux mois ayant été ainsi prorogé, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 27 janvier 1999, n'était pas tardive ; que par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 janvier 1999, opposant une telle tardiveté, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X..., ressortissante algérienne, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fondé sa décision sur l'insuffisante stabilité de la situation professionnelle de son mari ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir connu une période de chômage M. X..., qui avait suivi plusieurs stages d'informatique et d'électronique pour actualiser et compléter sa formation dans ce domaine, a exercé ses fonctions sans discontinuité depuis 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ou de missions d'intérimaire, avant d'être embauché à nouveau, depuis le 22 juin 1998, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lui assurant un salaire mensuel de 12 000 F suffisant pour pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses deux enfants ; qu'eu égard à la continuité de ses périodes d'activité, nonobstant les changements d'employeur, et à la nature de son dernier contrat de travail, la décision d'ajournement contestée est entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 janvier 1999 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 août 1998 sont annulées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.