← France

98NT00008

CETATEXT000007533911 J4XLX2000X10X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 98NT00008, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00008 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, présentée par M. Serge X..., demeurant quartier de l'Eglise à Commes

(14520); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97144 du Tribunal administratif de Caen en date du 16 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exploité à partir du 1er août 1992 à Saint-Vigor-le-Grand (Calvados) une entreprise individuelle ayant pour objet le contrôle technique automobile ; que le 6 août de la même année il a conclu avec la société Sécuritest un contrat de licence de marque et de prestation de services ; que, nonobstant les liens de dépendance résultant de ce contrat d'affiliation au réseau de centres de contrôle technique automobile organisé par la société Sécuritest, l'entreprise de M. X... constituait une personne morale distincte de ladite société et n'agissait pas pour le compte de celle-ci ; qu'en outre, ayant exercé auparavant l'activité de garagiste dans une localité voisine, le requérant avait pu constituer par ses propres moyens une partie de la clientèle de son entreprise de contrôle technique automobile ; qu'ainsi, malgré la similarité d'objet avec la société Sécuritest et les liens de dépendance l'unissant à cette dernière, l'entreprise individuelle de M. X... ne pouvait pas être regardée comme ayant été privée de toute autonomie réelle et constituant de ce fait une simple émanation de la société Sécuritest ; que, dès lors, elle ne procédait pas d'une extension d'activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, par suite, M. X... était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par ledit article ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies que, dans le cas où le terme des périodes de douze mois durant lesquelles l'entreprise peut bénéficier d'une exonération totale puis d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, ne coïncide pas avec la date de clôture d'un exercice, les résultats de l'exercice pendant le cours duquel l'une des périodes d'exonération totale ou partielle vient à expiration, doivent être soumis au prorata du nombre des mois écoulés avant et après la date de cette expiration, à chacun des régimes d'exonération totale, d'exonération partielle ou d'imposition selon le droit commun, successivement applicables pendant la durée de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étendue de l'exonération en litige a été déterminée par l'administration conformément aux modalités de calcul susindiquées ; que, par suite, le dégrèvement auquel M. X... est en droit de prétendre correspond au montant des impositions tel qu'il a été établi par l'administration, soit 9 483 F au titre de 1993, 31 904 F au titre de 1994 et 88 127 F au titre de 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 octobre 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Instruction 1992-08-01

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.