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98NT00034

CETATEXT000007533913 J4XLX2000X10X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT00034, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00034 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, présentée pour M. Philippe Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir), par Me Y..., avocat au barreau de Chartres ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2459 et 96-712 du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 18 septembre 1995 par lesquelles le conseil municipal de Chartres a respectivement retiré une délibération du 23 février 1995 approuvant la cession d'une partie de la parcelle cadastrée section BK n 392 P et a décidé qu'une servitude de passage serait constituée sur la parcelle cadastrée section BK n 488 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner la ville de Chartres à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 4 mai 1994, M. Z... a informé le maire de Chartres qu'il souhaitait acquérir une parcelle faisant partie du domaine privé de la ville dans le but de désenclaver la partie d'un terrain appartenant à M. et M. X... qu'il envisageait d'acquérir ; que, par délibération du 23 février 1995, le conseil municipal de Chartres a décidé de céder à M. Z... la fraction de la parcelle qui séparait ce terrain de la voie publique ; que par la délibération attaquée du 18 septembre 1995, après avoir constaté que la transaction entre M. Z... et M. et Mme X..., qui avaient vendu leur terrain à d'autres acheteurs, n'avait pas eu lieu, le conseil municipal a retiré la précédente délibération ; Considérant qu'il résulte des motifs de la délibération du 23 février 1995, qui font état de la lettre du 4 mai 1994 et des projets de M. Z..., que la vente décidée par le conseil municipal de Chartres était implicitement mais nécessairement subordonnée à la condition que le requérant acquière le terrain de M. et Mme X... qui ne pouvait autrement bénéficier d'un accès à la voie publique ; que la condition ainsi mise à la vente n'étant pas réalisée, la délibération du 23 février 1995 n'a pu avoir pour effet de créer de droits au profit de M. Z... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de prétendus droits acquis qu'il tiendrait de cette délibération pour soutenir que la délibération susmentionnée du 18 septembre 1995 serait entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération attaquée du conseil municipal a été motivée par le changement survenu dans les circonstances de fait ; qu'elle n'est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant que M. Z... n'articule aucun moyen contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre une autre délibération du 18 septembre 1995 par lequel le conseil municipal de Chartres a accordé, aux nouveaux propriétaires du terrain appartenant auparavant à M. et Mme X..., une servitude de passage sur la parcelle appartenant à la ville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations susmentionnées en date du 18 septembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Chartres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville de Chartres et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 24-02-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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