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97NT00048 98NT00139 99NT00078

CETATEXT000007533915 J4XLX2000X10X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT00048 98NT00139 99NT00078, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00048 98NT00139 99NT00078 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, sous le n 97NT00048, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1514 et 96-468 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes, tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1995, dans les rôles de la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, sous le n 98NT00139, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-168 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT00078, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-376 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2 - les peintres, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerce la profession de graphiste consistant, en ce qui le concerne, à créer des dessins, en particulier des notices publicitaires et de montage de maquettes, à partir de plans techniques ou de prototypes d'objets qui lui sont fournis par ses clients, et accessoirement, à faire reproduire, en sous-traitance, certains de ces dessins auprès d'imprimeurs en assurant le suivi de ces reproductions ; qu'alors même que si, comme il le soutient, il n'est pas soumis à des contraintes strictes par les donneurs d'ouvrage et conserve le choix de la forme des représentations qu'il effectue, il demeure tenu de réaliser une figuration, sinon à une échelle donnée, du moins fidèle, de l'objet et de chacune de ses pièces, aux fins, notamment, de permettre aux acheteurs d'en réaliser le montage ; que, dans ces conditions, l'activité de M. Y..., qui s'inscrit dans un processus de commercialisation d'un objet et ne comporte qu'une part limitée de création de nature artistique ne saurait lui conférer la qualité d'artiste ne vendant que le produit de son art, au sens des dispositions précitées de l'article 1460-2 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 5 novembre 1996, du 4 novembre 1997 et du 19 novembre 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des taxes en litige ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n 97NT00048, 98NT00139 et 99NT00078 de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460, 1460-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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