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97NT00433

CETATEXT000007533918 J4XLX2000X06X0000000433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 97NT00433, inédit au recueil Lebon 2000-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00433 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 1er avril et le 14 mai 1997, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952106 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son mari, M. Yves X..., ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre d'années postérieures à 1993 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la requérante soutient que devant le tribunal "son dossier n'a pas été instruit comme il aurait dû l'être", elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision susceptible de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4-A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; que l'article 81-A-II du même code dispose cependant que : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : ... b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., mécanicien sur hélicoptères, dont le domicile fiscal est en France, était pendant les années 1991 à 1993 et pour les périodes de travail qu'il a effectuées à l'étranger sur des plates-formes de forage pétrolier, salarié de la société Ofsets Limited ; qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette société avait son siège à Jersey ; que, par suite, Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les salaires que son époux a perçus de cette société entraient dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 81-A-II du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que, par les pièces qu'elle produit, Mme X... ne justifie pas qu'en 1991 et 1992 son époux aurait séjourné chaque année pendant plus de 183 jours au Gabon ; que, par ailleurs, la France n'a conclu aucune convention fiscale avec l'Angola ; qu'ainsi, pour faire obstacle à l'imposition prévue par la loi française, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 4, 81

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