← France

99NT00434

CETATEXT000007533920 J4XLX2000X06X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00434, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00434 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée pour le département du Morbihan, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; Le département du Morbihan demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-420 du 2 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mlle Y... une indemnité de 8 588,25 F en réparation du préjudice résultant, pour cette dernière, des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, le 13 septembre 1994, sur la route départementale n 105 en direction de Ploemel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me RENOUL, substituant Me HUC, avocat de Mlle Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 13 septembre 1994 vers 16 heures, le véhicule que conduisait Mlle Y... sur la voie départementale n 105 en direction de Ploemel a dérapé sur une épaisse couche de gravillons qui venait d'être répandue sur la chaussée et s'est immobilisé dans le fossé ; que le département du Morbihan interjette appel principal du jugement du 2 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des 3/4 des conséquences dommageables de cet accident ; que le recours incident de Mlle Y... porte tant sur la part de responsabilité laissée à sa charge que sur le montant du préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie que, de part et d'autre de l'accotement de la voie départementale avaient été mis en place deux panneaux, l'un de type AK 14 : Danger, l'autre de type AK 22 : Danger, présence de gravillons, et que ces panneaux étaient visibles pour les usagers qui circulaient dans le sens qu'empruntait Mlle Y... ; qu'en présence d'une telle signalisation, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons, notamment du fait de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée, aggravée par la forte pluie qui tombait à cette heure ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que la circonstance qu'après l'accident, l'administration ait fait apposer des panneaux supplémentaires limitant la vitesse à 50 km/heure n'est pas de nature à établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure ; qu'ainsi, le département du Morbihan doit être regardé comme apportant, dans les circonstances de l'espèce, la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à réparer les 3/4 des conséquences domma-geables de l'accident dont a été victime Mlle Y... ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée, par la voie du recours incident, à demander que le département du Morbihan soit déclaré entièrement responsable des conséquences de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le dépar-tement du Morbihan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mlle Y... à payer au département du Morbihan la somme de 6 000 F que celui-ci demande au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a condamné le département du Morbihan à réparer les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle Y..., le 13 septembre 1994.Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ainsi que le recours incident de Mlle Y... sont rejetés.Article 3 : Mlle Y... versera au département du Morbihan une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan, à Mlle Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.