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99NT00436

CETATEXT000007533922 J4XLX2000X06X0000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00436, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00436 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée pour M. et Mme Jean-Marie Z... demeurant ... (Loir-et-Cher) et pour Mme Gabrielle A... demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me B..., avocat au barreau de Blois ; M. et Mme Z... et X... A... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1513 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1997 par lequel le maire d'Ouchamps a délivré à M. Y... un permis de construire ayant pour objet la transformation d'un garage en atelier de menuiserie et la modification d'ouvertures ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune d'Ouchamps, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 24 novembre 1994, le maire de la commune d'Ouchamps a délivré à M. Y..., qui avait acheté une ferme dans le hameau de Chevenelles alors classé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, un permis de construire ayant pour objet l'extension de l'habitation et la création de garages ; que les travaux correspondants ont été réalisés ; qu'à la suite de la modification du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 24 septembre 1996 classant le hameau de Chevenelles en zone NB, le maire a, par le permis de construire modificatif contesté du 27 mai 1997, autorisé un changement de destination de certains garages en atelier de menuiserie ; Considérant que si l'article 2 de l'arrêté attaqué ne mentionne pas la date du permis de construire d'origine, cette omission matérielle est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, cette date étant d'ailleurs précisée dans ses visas ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué, qui a pour objet la transformation de trois garages en atelier de menuiserie et la modification des ouvertures correspondantes, se borne à autoriser le changement de destination de volumes déjà construits et à modifier la répartition entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi, il n'a pas eu pour effet d'affecter la conception générale du projet initial et ne comporte pas de modifications d'une importance suffisante pour qu'il puisse être regardé, non comme un permis modificatif, mais comme un permis nouveau se substituant au permis primitif ; Considérant que si la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols qui a classé le hameau de Chevenelles en zone NB, a été adoptée notamment en vue de permettre la création par M. Y... d'un atelier de menuiserie, il ressort des pièces du dossier, que ce classement a pour objet de favoriser le maintien d'activités dans ce hameau dont les constructions anciennement à usage agricole avaient, pour leur plus grand nombre, perdu leur destination ; qu'ainsi, cette modification du plan d'occupation des sols répond à un motif d'urbanisme et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, l'arrêté attaqué visant le plan d'occupation des sols de la commune en omettant de mentionner qu'il avait fait l'objet d'une modification, sa légalité doit s'apprécier au regard du plan d'occupation des sols dans sa rédaction antérieure à cette modification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et X... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ouchamps qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Z... et X... A... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme Z... et X... A... à payer à la commune d'Ouchamps, d'une part, et à M. Y..., d'autre part, une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... et de Mme A... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... et X... A... verseront à la commune d'Ouchamps, d'une part, et à M. Y..., d'autre part, une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à Mme A..., à la commune d'Ouchamps, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Arrêté 1997-05-27 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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