CETATEXT000007533927 J4XLX2000X06X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97NT00532, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00532 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1997 présentée pour Mme Paulette X... demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), par Me RICOUR, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-104 en date du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville des Sables-d'Olonne à lui verser une provision de 100 000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle a subi à la suite d'un accident dont elle a été victime le 10 octobre 1991 ; 2 ) d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi ; 3 ) de condamner la ville des Sables-d'Olonne à lui verser une indemnité de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RICOUR, avocat de Mme X..., - les observations de Me ALLAIN, substituant Me SALAÜN, avocat de la commune des Sables-d'Olonne, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 10 octobre 1991, vers 20h20, Mme X... a fait une chute sur le trottoir du quai Guiné aux Sables-d'Olonne, en face de l'immeuble Village Val, où elle était en villégiature ; que pour soutenir que la commune des Sables-d'Olonne est responsable de cet accident, Mme X... invoque l'aménagement dangereux du trottoir et le défaut d'éclairage public au moment de l'accident ; Considérant qu'à l'endroit où l'accident s'est produit, des alvéoles avaient été aménagées dans le trottoir afin de permettre le stationnement des véhicules ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet aménagement présenterait un danger particulier caractérisant un défaut d'aménagement ou un vice de conception de la voie publique ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient que la chute dont elle a été victime a pour origine une panne qui affectait l'éclairage public du quartier, il résulte de l'instruction que cette panne, à laquelle il a d'ailleurs été remédié dès 21 heures, est survenue très peu de temps avant l'accident ; que les témoignages imprécis qu'elle a produits ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles de nombreuses pannes de l'éclairage public s'étaient auparavant produites dans le quartier ; que, dans ces conditions, ces circonstances ne révèlent pas un défaut d'entretien normal de l'éclairage de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune des Sables-d'Olonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à la commune des Sables-d'Olonne la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la commune des Sables-d'Olonne une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune des Sables-d'Olonne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.