CETATEXT000007533933 J4XLX2000X06X0000001131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01131, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01131 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 1997, présentée pour la commune de l'Epine (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune de l'Epine demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-3314 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", a annulé la délibération en date du 7 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) rejette la demande présentée par l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" devant le Tribunal administratif de Nantes et la condamne à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de l'Epine, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation ...
- Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; ...
- Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision et de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de l'Epine dont la révision a été approuvée par la délibération du conseil municipal de la commune de 7 octobre 1994, comportait, ainsi que l'admet d'ailleurs la commune en appel, la suppression de 5 000 m d'espaces boisés classés par le plan précédent ; que le rapport soumis à enquête se bornait à faire état de la conservation, pour leur plus grande part, de ces espaces boisés classés ; qu'il ne permettait pas, en l'absence de rubrique consacrée à ces espaces au tableau des superficies des différents types de zones, annexé au rapport de présentation soumis à enquête, l'analyse de leur état initial, de leur évolution et des mesures prises pour assurer leur protection ; que la circonstance que cette rubrique ait été ajoutée audit tableau après la fin de l'enquête publique n'a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de régulariser le rapport de présentation au regard des dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité était de nature à vicier l'enquête publique et, par suite, à entacher d'illégalité la délibération susvisée du 7 octobre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de l'Epine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12", cette délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de l'Epine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de l'Epine à payer à l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" une somme de 6 000 F au titre des ces frais ;Article 1er : La requête de la commune de l'Epine est rejetée.Article 2 : La commune de l'Epine versera à l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Epine, à l'Association "Vivre l'Ile 12 sur 12" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de l'urbanisme R123-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1