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97NT02511

CETATEXT000007533942 J4XLX2000X02X0000002511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT02511, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02511 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Emile X... et Mme Madeleine X... demeurant à Seris 41500 (Loir-et-Cher), par la SCP d'avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-827 du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et de Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner une expertise sur le classement de leurs terres ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; En ce qui concerne le classement des parcelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire explicatif du classement établi par le géomètre-expert chargé des opérations du remembrement intercommunal effectué dans les communes de Concriers et de Séris, que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elle, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a tenu compte, non seulement de la profondeur de terre cultivable de chaque parcelle, mais aussi de données de fait telles que la qualité du sol, la présence d'obstacles sur les parcelles et la proximité de bois ; que si les requérants produisent une étude établie à leur demande par un expert agricole et foncier, cette étude qui concerne pour l'essentiel des parcelles d'autres comptes que ceux en litige et retient le même classement que la commission départementale d'aménagement foncier pour les seules parcelles des comptes litigieux qu'il examine, ne permet en tout état de cause pas d'apprécier compte par compte, en quoi la règle d'équivalence serait méconnue ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen tiré de l'erreur de classement de leurs parcelles doit être écarté ; En ce qui concerne l'équivalence en valeur de productivité réelle ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural que la loi ne garantit pas aux propriétaires une équivalence classe par classe dans une même nature de culture ; que la commission départementale d'aménagement foncier est seulement tenue d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chaque nature de culture ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 6 hectares 36 ares 05 centiares évalués à 46231 points, le compte 309 des biens propres de Mme X... a reçu des attributions de 6 hectares 36 ares 87 centiares évalués à 46275 points ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la commission départementale n'a pas assuré à l'intéressée l'équivalence pour les trois premières classes de terres, la règle de l'équivalence a été respectée pour l'ensemble du compte 309 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie d'1 hectare 52 centiares évalués à 8902 points, le compte 103-308 des biens de communauté de M. et Mme X..., a reçu des attributions d'1 hectare 9 ares 78 centiares évalués à 8930 points ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence a été respectée pour le compte 103-308 ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : " Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que si, pour le compte 309, Mme X..., n'a reçu aucune attribution dans les classes 1 et 2 de la catégorie terres alors qu'elle apportait des parcelles dans ces classes, et si elle a reçu des attributions inférieures à ses apports dans la classe 3, ce déficit n'a affecté qu'environ 5 % de la surface des apports ; qu'il a été compensé par des attributions en classe 4 correspondant au double des apports et par une diminution des parcelles situées en classes 5 et 6 ; qu'ainsi, eu égard à la valeur comparée des différentes classes, et alors que l'essentiel des apports de Mme X... se situait dans les classes 3 à 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées à la répartition des biens de l'intéressée aient entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'équilibre de ses conditions d'exploitation ; Considérant que le moyen tiré du caractère irrationnel de la forme des parcelles attribuées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-4, L123-1

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