CETATEXT000007533946 J4XLX2000X02X0000002513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT02513, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02513 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Laurent X..., demeurant rue principale Lussay 41500 Seris (Loir-et-Cher), M. Paul X..., demeurant 41500 Seris (Loir-et-Cher), Mme Thérèse X..., demeurant 41500 Seris (Loir-et-Cher) et M. Pierre X..., demeurant 41500 Seris (Loir-et-Cher), par la SCP d'avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR ; M. Laurent X..., M. Paul X..., Mme Thérèse X..., et M. Pierre X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-819 du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et de Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner une expertise sur le classement de leurs terres ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; En ce qui concerne le classement des parcelles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire explicatif du classement établi par le géomètre-expert chargé des opérations du remembrement intercommunal effectué dans les communes de Concriers et de Seris, que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elle, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et- Cher a tenu compte, non seulement de la profondeur de terre cultivable de chaque parcelle, mais aussi de données de fait telles que la qualité du sol, la présence d'obstacles sur les parcelles et la proximité de bois ; que si les requérants produisent une étude établie à leur demande par un expert agricole et foncier, cette étude qui ne porte que sur certaines parcelles des comptes en litige et n'a pas repris précisément, pour procéder à une nouvelle évaluation, l'ensemble des critères retenus par la commission, ne permet en tout état de cause pas d'apprécier compte par compte, en quoi la règle d'équivalence serait méconnue ; Considérant qu'en ce qui concerne la parcelle ZO 43 faisant partie des attributions du compte 287 des biens dont M. Laurent X... est nu-propriétaire et Mme Thérèse X... usufruitière, il ressort des fiches de répartition, ainsi que l'a rappelé la commission départementale d'aménagement foncier dans la décision attaquée, qu'elle a fait l'objet d'un important déclassement pour tenir compte de la présence d'un pylône électrique sur une partie de son emprise ; que, d'ailleurs, l'expert consulté par les requérants, a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur sur sa classification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes pour démontrer que le classement des parcelles litigieuses par la commission départementale est entaché d'une erreur d'appréciation ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen tiré de l'erreur de classement de leurs parcelles doit être rejeté ; En ce qui concerne l'équivalence en valeur de productivité réelle ; Considérant que si les requérants soutiennent, en faisant le total des attributions et des apports de leurs cinq comptes de propriété, que la règle d'équivalence prévue par les dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural a été méconnue, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors que les règles relatives au remembrement rural s'apprécient compte par compte ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été méconnues en ce qui concerne chacun de leurs comptes ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : " Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant que le respect des dispositions précitées doit s'apprécier compte par compte ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que leurs conditions d'exploitation, appréciées en regroupant l'ensemble de leurs comptes, auraient été aggravées par l'attribution de parcelles de catégorie inférieure à leurs apports, ne peut être accueilli ; Considérant que le moyen tiré du caractère irrationnel de la forme des parcelles attribuées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Thérèse X... et à MM. Laurent, Paul et Pierre X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. Laurent X..., Paul X..., Pierre X... et de Mme Thérèse X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X..., à M. Paul X..., à M. Pierre X..., à Mme Thérèse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-4, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.