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97NT02514

CETATEXT000007533947 J4XLX2000X02X0000002514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 février 2000, 97NT02514, inédit au recueil Lebon 2000-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02514 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... (Loiret), M. Jean Y... et Mme Cécile Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par la SCP d'avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR ; Mme X..., M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-825 du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et de Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner une expertise sur le classement de leurs terres ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire explicatif du classement établi par le géomètre-expert chargé des opérations du remembrement intercommunal effectué dans les communes de Concriers et de Seris, que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elle, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a tenu compte, non seulement de la profondeur de terre cultivable de chaque parcelle, mais aussi de données de fait telles que la qualité du sol, la présence d'obstacles sur les parcelles et la proximité de bois ; que si les requérants produisent une étude établie à leur demande par un expert agricole et foncier, cette étude qui concerne pour l'essentiel des parcelles d'autres comptes que ceux en litige, ne permet en tout état de cause pas d'apprécier compte par compte, en quoi la règle d'équivalence serait méconnue ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen tiré de l'erreur de classement de leurs parcelles doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; qu'en se bornant à se référer à leurs écritures de première instance pour soutenir que les dispositions des articles L.123-1 et L.123-4 du code rural ont été méconnues par la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Considérant que le moyen tiré du caractère irrationnel de la forme des parcelles attribuées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Chantal X... et M. et Mme Jean et Cécile Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Chantal X... et à M. et Mme Jean et Cécile Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Chantal X... et de M. et Mme Jean et Cécile Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., à M. et Mme Jean et Cécile Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Code rural L123-4, L123-1

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