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95NT00063

CETATEXT000007533951 J4XLX2000X03X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 95NT00063, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00063 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1995, présentée par Mlle Athika X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-894 du 23 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 1er mars 1994, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la décision lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves de sélection en vue de l'admission dans les centres de formation en soins infirmiers ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, en date du 1er mars 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 81-306 du 2 avril 1981, modifié, relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ; Vu l'arrêté du ministre délégué à la santé, en date du 23 mars 1992, relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 23 mars 1992 : "Il est créé auprès du préfet de région un jury régional de validation des acquis chargé d'établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les centres de formation en soins infirmiers. Cette autorisation est accordée aux candidats ayant obtenu la moyenne aux deux épreuves de sélection définies à l'article 6 du présent arrêté" ; que ledit article 6 dispose : " ... La procédure de présélection comprend : - une épreuve sur dossier ; - une épreuve de français ... - L'épreuve de français ... consiste en un résumé en un nombre maximal de mots d'un texte de deux pages au maximum portant sur un sujet d'ordre général. - Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. - Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points ..." ; Considérant, d'une part, que, si Mlle X... fait valoir que l'épreuve de français à laquelle elle a participé, le 20 janvier 1994, dans le cadre de la présélection organisée par les dispositions précitées de l'arrêté du 23 mars 1992, a débuté avec trente minutes de retard, il n'est pas contesté que l'ensemble des candidats a, en tout état de cause, bénéficié de la durée de deux heures prévue par les mêmes dispositions ; qu'ainsi, le retard allégué n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de ladite épreuve ; Considérant, d'autre part, que le texte à résumer comportait 720 mots, susceptibles d'être compris dans la limite de deux pages, prescrite par l'article 6 de l'arrêté du 23 mars 1992, tout en restant suffisamment lisibles des candidats ; que, dès lors, la circonstance que ce texte ait, en raison de la taille de ses caractères et de sa présentation espaçant les divers paragraphes, légèrement dépassé une telle limite, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves de sélection en vue de l'admission dans les centres de formation en soins infirmiers ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES 36-11-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL Arrêté 1992-03-23 art. 4, art. 6

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