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96NT00070

CETATEXT000007533953 J4XLX2000X03X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT00070, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00070 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1996, présentée pour la ville de Saint-Lô, représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Caen ; La ville de Saint-Lô demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1351 du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. Gérard Y... une somme de 21 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1994, en réparation du préjudice commercial résultant pour l'intéressé de l'immobilisation de son manège forain, endommagé par la chute d'un arbre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me LEON substituant Me SALAÜN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 15 février 1995, confirmé par un arrêt de la Cour, en date du 21 décembre 1995, le Tribunal administratif de Caen a déclaré la ville de Saint-Lô entièrement responsable des dommages subis par M. Y... à la suite de la chute d'un arbre sur son manège forain, survenue le 27 janvier 1994, et l'a condamnée à réparer les "préjudices matériels" correspondants par le versement d'une somme de 216 610,80 F ; que la commune fait appel du jugement du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif l'a condamnée à verser, en outre, à M. Y... la somme de 21 000 F en réparation du préjudice commercial subi par l'intéressé du fait de l'immobilisation de son manège postérieurement à l'accident ; Considérant que, si M. Y... a poursuivi son activité commerciale après le 27 janvier 1994, il résulte de l'instruction qu'il a d'abord utilisé à cet effet le manège mentionné ci-dessus, qui avait été gravement endommagé dans sa partie haute, et partiellement dépourvu d'éclairage pendant la période du 29 janvier au 6 février 1994, puis, à compter du 12 février suivant, un manège de remplacement que sa conception ancienne et ses apparitions fréquentes rendaient moins attractif pour le public ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice dans les conditions d'exploitation de son entreprise foraine ; que les premiers juges, qui se sont appuyés sur un rapport d'expertise déposé le 11 juillet 1994 et définissant les travaux propres à assurer la remise en état des installations endommagées, ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que l'immobilisation du manège avait pris fin le 22 août 1994, à l'issue de la période nécessaire à la réalisation de ces travaux, et en évaluant, en conséquence, et compte tenu de l'utilisation par M. Y... d'un manège de remplacement, à 21 000 F le montant de son préjudice commercial ; que, par suite, la ville de Saint-Lô n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'intéressé une indemnité du même montant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Saint-Lô à payer à M. Y... la somme de 4 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la ville de Saint-Lô est rejetée.Article 2 : La ville de Saint-Lô versera à M. Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saint-Lô, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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