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98NT00073

CETATEXT000007533954 J4XLX2000X03X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00073, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00073 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour la société E.T.P.C., ayant son siège social... (Pyrénées-Atlantique), par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; La société E.T.P.C. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1419 en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 223 479,08 F assortie des intérêts de droit en réparation des dommages causés à un câble téléphonique lors de travaux de terrassement sur le territoire de la commune de Gallardon (Eure-et-Loir) ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet d'Eure-et-Loir devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion de travaux de terrassement d'une tranchée exécutés en bordure de la route départementale 331 sur le territoire de la commune de Gallardon en Eure-et-Loir, la société E.T.P.C. a endommagé le 12 octobre 1994 un câble de transmission en fibre optique appartenant à France Télécom ; que la société E.T.P.C. relève appel du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 233 479,08 F en réparation des dommages causés à son installation ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant que, le tribunal ayant retenu et expressément visé dans son jugement le constat dressé le 28 septembre 1994 par France Télécom pour déterminer la position du câble téléphonique litigieux ainsi que le mémoire des dépenses exposées pour la remise en état du câble, la société E.T.P.C. soutient qu'elle n'a pu utilement présenter sa défense devant le tribunal administratif par suite d'une communication tardive de ces pièces ; qu'il résulte cependant de l'instruction, d'une part que ce constat a été communiqué à son conseil le 9 octobre 1997, huit jours avant la date de l'audience qui s'est tenue le 16 octobre suivant et que, d'autre part, ce même constat établi à l'occasion du repérage du câble a été signé par son représentant le jour même, le 28 septembre 1994, et le mémoire des dépenses exposées pour sa remise en état par France Télécom lui a été notifié le 27 février 1995 par courrier recommandé avec accusé de réception ; que la société E.T.P.C. a ainsi disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour discuter ces pièces et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des difficultés rencontrées pour déterminer avec précision la position du câble téléphonique enterré en bordure du CD 331, France Télécom a entrepris, le 28 septembre 1994, des sondages sur le terrain qui ont permis de le localiser à la profondeur d'un mètre ; qu'un constat, signé le jour même par un représentant de la société, lui recommandait de procéder à l'exécution des travaux avec prudence, en spécifiant expressément que le fond de fouille ne devait pas excéder 0,80 m ; que, nonobstant ces recommandations, le 12 octobre 1994, à l'occasion du creusement d'une tranchée, une pelle mécanique de la société a endommagé le câble téléphonique litigieux, lequel était enfoui à un mètre de profondeur ; qu'ainsi E.T.P.C. qui a méconnu les recommandations précitées n'est pas fondée à se prévaloir d'un fait de l'administration qui l'aurait empêchée de prendre les mesures propres à éviter le dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.T.P.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société E.T.P.C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société E.T.P.C. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.T.P.C., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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