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96NT00089

CETATEXT000007533958 J4XLX2000X03X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/39/CETATEXT000007533958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 96NT00089, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00089 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 15 janvier et 13 mars 1996, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 91-385 du Tribunal administratif d'Orléans du 16 novembre 1995, rejetant ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier (C.H.) de Bourges à lui verser un rappel de traitement, correspondant à la différence entre le montant afférent au 4ème échelon de son grade et celui effectivement perçu pendant la période comprise entre le 1er octobre 1986 et le 14 avril 1987 ; 2 ) de condamner le C.H. de Bourges à lui verser une somme de 54 000 F, correspondant au montant du rappel de traitement susvisé ; 3 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 37 500 F en réparation des préjudices subis à la suite des fautes que celui-ci a commises ; 4 ) d'assortir ces deux sommes des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1987, date de sa première réclamation ; 5 ) de lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre hospitalier de Bourges : Considérant que le jugement attaqué, qui a fait droit aux conclusions de M. Antoine X... tendant au paiement d'une indemnité de remplacement, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier (C.H.) de Bourges à lui verser, d'une part, un rappel de traitement, égal à la différence entre celui qui correspondait au 4ème échelon de son grade et le traitement qu'il a perçu durant l'exercice de ses fonctions de médecin-chef au centre de transfusion sanguine, du 1er octobre 1986 au 14 avril 1987, d'autre part, une somme de 37 500 F, à titre de dommages et intérêts ; que le jugement précise que l'intéressé, qui ne peut prétendre à un préjudice autre que celui résultant du retard apporté au paiement de ladite indemnité et invoque vainement une délibération du 11 février 1987 réservant l'application du statut des praticiens hospitaliers au personnel médical du centre de transfusion sanguine entré en fonctions à la date du 1er mai 1985 ou encore des circulaires ministérielles sans caractère réglementaire, a été recruté le 16 octobre 1985 conformément à une délibération du conseil d'administration du C.H. du 3 février 1981, laquelle ne prévoit pas l'attribution du 4ème échelon, dès l'entrée en fonctions ; Considérant que M. X... critique le jugement en ce que le Tribunal n'a pas estimé utile d'ordonner l'enquête qu'il avait réclamée devant lui ; que, toutefois, en se bornant à demander en appel que la Cour, avant de statuer sur ses conclusions, ordonne au C.H. de Bourges de communiquer tous renseignements et documents sur les modalités selon lesquelles les échelons et les rémunérations ont été attribués aux praticiens qui, avec les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités, ont occupé, avant son arrivée et après son départ, le même poste, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de la situation dont auraient pu bénéficier d'autres praticiens, sans même alléguer l'existence de dispositions légales ou réglementaires qui lui auraient permis de percevoir un traitement supérieur au montant qui lui a été effectivement versé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, dans son article 2, le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Bourges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme, dont le montant n'est d'ailleurs pas chiffré, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X..., au Centre hospitalier de Bourges et au ministre de l'emploi et de la soldarité. 01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL 54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE 54-04-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Circulaire 1981-02-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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